III. - Sur le 2o de l'article 8
A. - Le 2o de l'article 8 de la loi déférée abroge les deux derniers alinéas de l'article L. 2212-8 du code de la santé publique, qui ouvraient, au chef d'un service hospitalier dans lequel le conseil d'administration de l'hôpital avait décidé que seraient pratiquées les interruptions de grossesse, la possibilité de s'y opposer. L'organe délibérant devait alors créer une unité distincte, dotée des moyens appropriés.
Aux yeux des requérants, cette abrogation remettrait en cause la « clause de conscience » dont la loi de 1975 avait été assortie. Ce faisant, le législateur aurait méconnu tant le principe de liberté déjà mentionné que la liberté de conscience et le principe d'indépendance des professeurs d'université.
B. - Cette argumentation n'est pas fondée.
Il est exact que, dans sa décision de 1975, le Conseil constitutionnel a pris soin de relever que le législateur avait alors édicté des dispositions permettant de faire en sorte que nul médecin ne soit conduit à pratiquer de telles interventions contre son gré. Les dispositions correspondantes se retrouvent aujourd'hui au début de l'article L. 2212-8. Il convient cependant de souligner que la loi déférée ne modifie pas ce texte et ne remet donc pas en cause cette « clause de conscience ».
Tout autre est la question de l'ampleur des droits qu'un chef de service peut exercer sur ce dernier. Ni sa liberté personnelle, ni sa liberté de conscience, ni même - s'il est en même temps professeur d'université - son indépendance en tant qu'enseignant-chercheur ne sont en cause. Il s'agit seulement, pour le législateur, de retenir les options qui lui paraissent les plus satisfaisantes en ce qui concerne les modalités d'organisation des services hospitaliers.
S'agissant, en particulier, du point de savoir si les convictions personnelles d'un chef de service peuvent lui permettre de faire obstacle à ce que d'autres praticiens procèdent à des interruptions volontaires de grossesse, alors même que cela ne heurterait pas leur propre conscience, au motif que ces interventions se dérouleraient dans le service dont il a la charge, le législateur de 1975 avait choisi de répondre par l'affirmative. Aujourd'hui, il apparaît qu'une réponse inverse est préférable, en raison notamment des complications et des surcroîts de charges qu'induisait la solution initialement retenue, c'est-à-dire l'obligation, pour l'hôpital, de créer une nouvelle unité et de la doter des moyens appropriés.
En procédant à ce choix, qui laisse intacte la liberté de chacun, la loi n'a méconnu aucun principe constitutionnel.
1 version