JORF n°302 du 29 décembre 2001

IX. - Sur l'article 154

A. - L'article 154 crée une commission de contrôle des fonds spéciaux inscrits sur le chapitre 37-91 du budget des Services généraux du Premier ministre.

La volonté du législateur est de placer l'utilisation de ces fonds sous le contrôle du Parlement, comme dans plusieurs démocraties comparables à la France.

Cette volonté se traduit notamment par la prééminence des parlementaires dans la composition de la commission (quatre sur six) et le fait que la présidence soit confiée à l'un d'entre eux.

Les requérants font grief à cette disposition de porter atteinte à la séparation des pouvoirs, et notamment au caractère exclusif des responsabilités du Président de la République et du Premier ministre en matière de défense nationale.

B. - Cette argumentation appelle les remarques suivantes :

  1. Sur l'absence d'habilitation de niveau « Très secret défense », on relèvera que le législateur a entendu donner cette habilitation par la loi elle-même, estimant que la nomination des parlementaires par les présidents de leurs assemblées respectives constituait une garantie suffisante à cet égard. Soumettre les parlementaires à la procédure d'habilitation au secret défense aurait conduit à subordonner leur désignation à un accord du Premier ministre.

  2. S'agissant des prérogatives des membres de la commission, il faut noter que leur capacité à vérifier que les crédits sont utilisés conformément à leur objet implique notamment qu'ils disposent de pouvoirs de contrôle et d'investigation. Dès lors que les membres de la commission sont eux-mêmes soumis au secret par les termes mêmes de la loi, avec les conséquences pénales qui y sont attachées, ces actions ne peuvent pas être considérées comme susceptibles de mettre en péril la sécurité des services secrets eux-mêmes.

L'objet même des investigations décrites, qui consisteront à vérifier la conformité de l'emploi des crédits à la destination qui leur a été assignée par la loi de finances, et non à participer aux décisions appartenant au pouvoir exécutif quant au choix et à la réalisation des opérations, ne peut pas être considéré comme mettant en cause la séparation des pouvoirs. Il convient d'ailleurs de rappeler que ces pouvoirs étaient ceux-là même que le décret no 47-2234 du 19 novembre 1947, pris à la suite de la loi du 27 avril 1946, accordait à la commission qui avait alors été instituée.

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En définitive, le Gouvernement considère qu'aucun des moyens soulevés par les auteurs des recours n'est de nature à justifier la censure des dispositions déférées au Conseil constitutionnel.


Historique des versions

Version 1

IX. - Sur l'article 154

A. - L'article 154 crée une commission de contrôle des fonds spéciaux inscrits sur le chapitre 37-91 du budget des Services généraux du Premier ministre.

La volonté du législateur est de placer l'utilisation de ces fonds sous le contrôle du Parlement, comme dans plusieurs démocraties comparables à la France.

Cette volonté se traduit notamment par la prééminence des parlementaires dans la composition de la commission (quatre sur six) et le fait que la présidence soit confiée à l'un d'entre eux.

Les requérants font grief à cette disposition de porter atteinte à la séparation des pouvoirs, et notamment au caractère exclusif des responsabilités du Président de la République et du Premier ministre en matière de défense nationale.

B. - Cette argumentation appelle les remarques suivantes :

1. Sur l'absence d'habilitation de niveau « Très secret défense », on relèvera que le législateur a entendu donner cette habilitation par la loi elle-même, estimant que la nomination des parlementaires par les présidents de leurs assemblées respectives constituait une garantie suffisante à cet égard. Soumettre les parlementaires à la procédure d'habilitation au secret défense aurait conduit à subordonner leur désignation à un accord du Premier ministre.

2. S'agissant des prérogatives des membres de la commission, il faut noter que leur capacité à vérifier que les crédits sont utilisés conformément à leur objet implique notamment qu'ils disposent de pouvoirs de contrôle et d'investigation. Dès lors que les membres de la commission sont eux-mêmes soumis au secret par les termes mêmes de la loi, avec les conséquences pénales qui y sont attachées, ces actions ne peuvent pas être considérées comme susceptibles de mettre en péril la sécurité des services secrets eux-mêmes.

L'objet même des investigations décrites, qui consisteront à vérifier la conformité de l'emploi des crédits à la destination qui leur a été assignée par la loi de finances, et non à participer aux décisions appartenant au pouvoir exécutif quant au choix et à la réalisation des opérations, ne peut pas être considéré comme mettant en cause la séparation des pouvoirs. Il convient d'ailleurs de rappeler que ces pouvoirs étaient ceux-là même que le décret no 47-2234 du 19 novembre 1947, pris à la suite de la loi du 27 avril 1946, accordait à la commission qui avait alors été instituée.

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En définitive, le Gouvernement considère qu'aucun des moyens soulevés par les auteurs des recours n'est de nature à justifier la censure des dispositions déférées au Conseil constitutionnel.