V. - Sur la contribution des médecins pour 1998 (art. 27)
A. - L'article 27 confirme les objectifs des dépenses médicales fixés par les parties conventionnelles pour 1998 et repris dans l'arrêté du 10 juillet 1998 portant règlement conventionnel minimal ; il fixe les règles applicables en cas de respect ou de non-respect de ces objectifs. Si les objectifs sont respectés, les dispositions de l'article 26 s'appliquent : la différence entre les dépenses constatées et l'objectif est versée au fonds de régulation.
Les députés, auteurs de la première saisine, considèrent qu'en adoptant cet article, le législateur a méconnu sa compétence, faute d'avoir déterminé le seuil de déclenchement de ce qui leur apparaît comme des sanctions, le montant exigible des médecins, ainsi que les modalités de calcul des reversements.
Les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, estiment en outre que cet article méconnaît, par son imprécision, le principe de légalité des délits et des peines.
B. - Cette argumentation n'est pas fondée.
- En premier lieu, l'argumentation tirée des règles qui régissent les sanctions, et notamment de celles qui encadrent la législation pénale, est inopérante.
Pas plus que le mécanisme d'ajustement défini, pour l'avenir, par l'article 26, et pour les mêmes raisons, l'article 27 ne met en place un régime de sanction auquel cet encadrement constitutionnel spécifique pourrait être opposable.
- En second lieu, il convient de souligner que l'objet de l'article 27 est d'appliquer, à partir d'objectifs de dépenses médicales consolidés par la loi, le nouveau système de régulation, et notamment la contribution conventionnelle, en prenant en compte les règles qui étaient en vigueur au début de l'année 1998. Ces règles étaient déjà connues et résultaient, pour partie, d'un décret pris en application des anciennes dispositions de l'article L. 162-5-3.
On ne peut reprocher à cet article de rester en deçà de la compétence assignée au législateur par la Constitution, dès lors que sa rédaction procède au même type de renvoi que celle de l'article 26, dont il a été démontré ci-dessus qu'il n'est pas entaché d' « incompétence négative ». Ainsi, le législateur a renvoyé, tout comme dans le dispositif actuel, à un décret le soin de déterminer le montant global exigible en cas de dépassement. Ce décret permettra de fixer pour 1998 des modalités de calcul qui ne retiendront pas des taux plus élevés que ceux en vigueur sous l'ancien dispositif.
Pour 1998, le Gouvernement se propose d'appliquer les taux de 80 % sur les dépassements d'honoraires et 5 % sur les dépassements de prescriptions, dans la limite, pour ces derniers, de 1 % du montant des honoraires remboursables.
Quant aux modalités de calcul de la contribution de chaque médecin, le renvoi aux règles prévues par les III et IV de l'article 26 signifie qu'elles tiendront compte, de la même manière, du niveau des revenus des médecins.
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