III. - Sur la modification des critères de l'allocation de remplacement en cas de cessation anticipée d'activité des médecins (art. 24)
A. - L'article 24 concerne le mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins (MICA).
- Il est apparu que ce mécanisme, tout en ayant un impact sur la démographie médicale, pouvait avoir des effets contraires à une bonne répartition de l'offre de soins.
L'article 24 tend donc à fournir un outil de régulation de la démographie médicale plus fin et mieux adapté aux besoins sanitaires. Il permet une modulation, à compter du 1er juillet 1999, du droit à l'allocation de remplacement selon la zone géographique, la qualification de généraliste ou de spécialiste et, pour les spécialistes, selon la spécialité.
Les possibilités de modulation du MICA sont étendues par ailleurs aux aides à la reconversion que les parties conventionnelles peuvent instituer.
- Pour contester cette disposition, les députés saisissants font valoir qu'elle porte atteinte au principe d'égalité, dans la mesure où tous les médecins sont appelés à cotiser sur les mêmes bases, alors que certains ne bénéficieront pas du droit aux prestations correspondantes. Ils considèrent en outre que la loi ne définit pas suffisamment les modalités et les critères de la modulation.
B. - Le Conseil constitutionnel ne pourra faire sienne cette argumentation.
D'une part, il est de la nature même d'un tel dispositif incitatif de ne pas bénéficier de manière indifférenciée à tous les médecins, mais d'être réservé à ceux qui remplissent certaines conditions. En l'espèce, celles-ci sont définies de manière pertinente, dès lors qu'il est clair que la démographie médicale ne se présente pas de la même manière selon la zone géographique, la qualification de généraliste ou de spécialiste et, pour ces derniers, selon la spécialité. Compte tenu des incidences de cette démographie sur les comptes de l'assurance maladie et sur l'offre de soins, il est légitime de se fonder sur de semblables critères, pour ne faire jouer le dispositif incitatif que là où l'intérêt général le justifie.
D'autre part, il est conforme aux règles régissant la compétence du législateur en la matière, laquelle se limite à la détermination des principes fondamentaux, que la loi se borne à définir le principe d'une mise sous condition de cette aide, ainsi que la nature des critères et conditions, laissant au pouvoir réglementaire le soin de les mettre en oeuvre. La disposition contestée n'a donc pas méconnu l'article 34 de la Constitution.
1 version