III. - Sur le régime des micro-entreprises (art. 7)
A. - Cet article vise, notamment, à porter le seuil d'application du régime des micro-entreprises et de la franchise de base de TVA de 100 000 F à 500 000 F pour les entreprises d'achat-revente et à 175 000 F pour les prestataires de services et les titulaires de bénéfices non commerciaux.
Les députés, auteurs de la première saisine, estiment que le quintuplement du seuil de franchise de TVA en matière d'achat-revente va créer une rupture d'égalité entre entreprises dans certains secteurs d'activité, notamment celui du bâtiment où ces activités sont difficilement dissociables de celles consistant à fournir des prestations de services. Le dispositif de l'article 7 risquerait donc, selon eux, d'entraîner d'importantes distorsions de concurrence, sans qu'elles puissent être justifiées par des différences de situation ou par un motif d'intérêt général.
Les requérants font en outre valoir que les seuils institués par cet article sont en contradiction avec ceux qu'impose le droit européen.
B. - Le Conseil constitutionnel ne pourra accueillir ces griefs.
On relèvera, d'abord, que la méconnaissance éventuelle du droit communautaire ne serait pas de nature à affecter la constitutionnalité de la loi.
Pour le surplus, l'argumentation tirée de l'avantage concurrentiel que les seuils de chiffre d'affaires fixés par l'article 7 pourrait donner à certaines catégories de redevables, notamment les artisans du bâtiment, au détriment des PME du même secteur d'activité, ne peut être retenue.
Sur le plan constitutionnel, en effet, la seule question pertinente est de savoir si le dispositif contesté introduit une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Or, il est clair que le principe d'égalité n'interdit pas au législateur d'appliquer des solutions différentes à des situations différentes.
C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur peut tenir compte de la nature particulière de l'activité des diverses catégories de travailleurs indépendants pour édicter les règles fiscales qui leur sont applicables et qu'en conséquence les règles relatives au forfait ou au régime fiscal des plus-values professionnelles peuvent différer selon les catégories professionnelles (no 83-164 DC du 29 décembre 1983). Au cas particulier, les saisissants avaient critiqué la baisse de la limite du forfait pour les seuls exploitants agricoles, ce qui se traduisait par une taxation de certaines plus-values qui étaient précédemment exonérées alors que d'autres catégories, et notamment les commerçants, continuaient d'y échapper. Le Conseil constitutionnel a jugé que la mesure critiquée se bornait à aménager le régime fiscal applicable à une catégorie de contribuables se trouvant tous dans la même situation et, par suite, elle n'était pas contraire au principe de l'égalité devant l'impôt.
En l'espèce, le dispositif en cause a un objet simple : il s'agit de simplifier les obligations administratives des très petites entreprises. Pour cela, le législateur n'a fait que prendre en compte les catégories d'entreprises et les seuils du régime forfaitaire actuellement en vigueur. Son appréciation repose donc sur des critères objectifs et rationnels.
En tout état de cause, l'exonération de TVA dont bénéficieraient les artisans qui pourraient revendiquer, grâce à des achats-reventes, le seuil de 500 000 F et non celui de 175 000 F, ne leur donnerait pas nécessairement un « avantage concurrentiel. ». En effet, la franchise fait perdre à l'assujetti le droit à déduction sur ses achats et immobilisations, ce qui réduit considérablement l'avantage et peut même en faire un handicap. En outre, il convient de souligner qu'un artisan ayant des activités mixtes ne peut, conformément aux règles qui prévalent déjà en la matière, bénéficier du seuil de 500 000 F que pour autant que la part de ses recettes correspondant à des activités de prestations n'excède pas elle-même le seuil de 175 000 F.
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