JORF n°303 du 31 décembre 1998

X. - Sur le prélèvement exceptionnel

sur les caisses d'épargne (art. 52)

A. - L'article 52 opère, sur certains fonds gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, un prélèvement exceptionnel de 5 MdF.

Pour contester cette mesure, les sénateurs requérants font valoir qu'elle ne peut se réclamer de précédents concernant des prélèvements opérés sur des organismes publics, dès lors que les caisses d'épargne sont des organismes privés. Faute de pouvoir s'analyser comme le remboursement d'un prêt, ce prélèvement ne peut selon eux être considéré que comme une imposition instituée en méconnaissance des exigences constitutionnelles. Ils estiment, à cet égard, qu'un impôt ne peut frapper un contribuable en raison de la seule commodité de la taxation sans méconnaître l'article 13 de la Déclaration de 1789. Ils ajoutent que l'article 52 de la loi déférée institue une véritable confiscation, qui n'aurait pas sa place hors du droit pénal.

B. - Le Conseil constitutionnel ne pourra accueillir cette argumentation.

  1. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, un tel prélèvement est conforme à la jurisprudence. En particulier, le Conseil constitutionnel a admis, dans la décision no 95-371 DC du 29 décembre 1995, la constitutionnalité d'un prélèvement de 680 MF sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC). De même a-t-il admis, dans la décision no 96-385 DC du 30 décembre 1995, un prélèvement sur les organismes recevant les contributions des employeurs à la formation en alternance.

Il est donc clair que le caractère privé d'un organisme ne constitue pas un obstacle d'ordre constitutionnel à son assujettissement à un prélèvement exceptionnel.

  1. En deuxième lieu, le prélèvement exceptionnel n'est pas sans lien avec la situation particulière du réseau des caisses d'épargne.

On mentionnera à cet égard :

- le statut d'établissement a but non lucratif, résultant de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983, et interdisant toute distribution de bénéfice ;

- l'absence de capital, et donc de créanciers sociaux dont il faudrait rémunérer les apports ;

- la distribution du livret A, produit d'épargne défiscalisé ;

- enfin, la dotation de l'Etat en 1984 aux caisses d'épargne.

On ajoutera que cette dotation s'élevait à 3 MdF. Effectuée à partir du Fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne (FRGCE) centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, elle a réduit les prélèvements effectués par l'Etat sur les fonds d'épargne. Par rapport au montant de cette dotation réalisée en 1984, le prélèvement effectué doit, de plus, être actualisé pour tenir compte du coût de refinancement pour l'Etat.

On observera enfin que le prélèvement contesté s'inscrit dans le cadre, plus général, de la réforme des caisses d'épargne qui a donné lieu à un projet de loi que le Gouvernement vient de déposer au Parlement.


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Version 1

X. - Sur le prélèvement exceptionnel

sur les caisses d'épargne (art. 52)

A. - L'article 52 opère, sur certains fonds gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, un prélèvement exceptionnel de 5 MdF.

Pour contester cette mesure, les sénateurs requérants font valoir qu'elle ne peut se réclamer de précédents concernant des prélèvements opérés sur des organismes publics, dès lors que les caisses d'épargne sont des organismes privés. Faute de pouvoir s'analyser comme le remboursement d'un prêt, ce prélèvement ne peut selon eux être considéré que comme une imposition instituée en méconnaissance des exigences constitutionnelles. Ils estiment, à cet égard, qu'un impôt ne peut frapper un contribuable en raison de la seule commodité de la taxation sans méconnaître l'article 13 de la Déclaration de 1789. Ils ajoutent que l'article 52 de la loi déférée institue une véritable confiscation, qui n'aurait pas sa place hors du droit pénal.

B. - Le Conseil constitutionnel ne pourra accueillir cette argumentation.

1. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, un tel prélèvement est conforme à la jurisprudence. En particulier, le Conseil constitutionnel a admis, dans la décision no 95-371 DC du 29 décembre 1995, la constitutionnalité d'un prélèvement de 680 MF sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC). De même a-t-il admis, dans la décision no 96-385 DC du 30 décembre 1995, un prélèvement sur les organismes recevant les contributions des employeurs à la formation en alternance.

Il est donc clair que le caractère privé d'un organisme ne constitue pas un obstacle d'ordre constitutionnel à son assujettissement à un prélèvement exceptionnel.

2. En deuxième lieu, le prélèvement exceptionnel n'est pas sans lien avec la situation particulière du réseau des caisses d'épargne.

On mentionnera à cet égard :

- le statut d'établissement a but non lucratif, résultant de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983, et interdisant toute distribution de bénéfice ;

- l'absence de capital, et donc de créanciers sociaux dont il faudrait rémunérer les apports ;

- la distribution du livret A, produit d'épargne défiscalisé ;

- enfin, la dotation de l'Etat en 1984 aux caisses d'épargne.

On ajoutera que cette dotation s'élevait à 3 MdF. Effectuée à partir du Fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne (FRGCE) centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, elle a réduit les prélèvements effectués par l'Etat sur les fonds d'épargne. Par rapport au montant de cette dotation réalisée en 1984, le prélèvement effectué doit, de plus, être actualisé pour tenir compte du coût de refinancement pour l'Etat.

On observera enfin que le prélèvement contesté s'inscrit dans le cadre, plus général, de la réforme des caisses d'épargne qui a donné lieu à un projet de loi que le Gouvernement vient de déposer au Parlement.