JORF n°152 du 3 juillet 1998

III. - Sur l'article 63

A. - Cet article définit des critères de localisation pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules.

A l'appui de leur critique de cet article, les députés requérants font valoir que les dispositions de l'article 72 de la Constitution relatives à la libre administration des collectivités locales ont été méconnues. Ils estiment que le critère retenu aura des effets, non seulement sur le produit des vignettes automobiles, mais également sur celui des cartes grises, ainsi que sur le montant de la taxe professionnelle payée sur les véhicules de location et versée aux collectivités locales.

Les saisissants voient en outre dans cet article une violation du principe de la libre circulation des biens et des services à l'intérieur de l'Union européenne. Enfin, ils considèrent que la disposition litigieuse sera en fait inapplicable, et invitent en conséquence le Conseil constitutionnel à censurer l'obligation, faite par la loi, d'accomplir une formalité selon eux impossible.

B. - Pour sa part, le Gouvernement considère que cet article n'est pas contraire à la Constitution.

  1. En premier lieu, le principe de la libre administration des collectivités locales énoncé par l'article 72 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur intervienne pour modifier le régime applicable à une imposition établie en vue de pourvoir aux dépenses de ces collectivités, dès lors que les règles posées par la loi n'ont pas pour effet de restreindre leurs ressources fiscales au point d'entraver leur libre administration (no 90-277 DC du 25 juillet 1990 ; no 91-291 DC du 6 mai 1991).

Cela étant, l'article critiqué n'a en réalité pas pour objet de modifier ou de restreindre les ressources fiscales des départements (vignette) et des régions (carte grise) : il tend à mettre fin à une situation anormale et à éviter des transferts de recettes qui ne sont pas fondés sur une réalité économique mais sur des pratiques contestables.

L'ensemble des parlementaires ont en effet considéré que la progression « fulgurante » (+ de 600 % entre 1994 et 1997) des immatriculations neuves annuelles dans le département de la Marne traduisait, comme l'a souligné le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, une utilisation abusive du tarif particulièrement bas de ce département par certaines sociétés, et tout particulièrement les sociétés de location, pour des véhicules qui ne circulent en réalité jamais dans ce département.

Le législateur a donc jugé nécessaire de fixer de nouvelles règles d'immatriculation des véhicules, en vue de mettre un terme aux pratiques abusives de certaines sociétés qui ont « délocalisé » des flottes de véhicules dans un département au détriment, non de l'Etat comme les auteurs du recours le laissent entendre, mais d'autres collectivités locales.

  1. En deuxième lieu, il convient de souligner que le principe de la libre circulation des biens et des services à l'intérieur de l'Union européenne, dont se prévalent les requérants, n'a pas le caractère d'un principe constitutionnel. L'argumentation correspondante est donc inopérante.

En tout état de cause, la critique selon laquelle le nouveau dispositif ferait obstacle à la libre circulation en France de véhicules initialement immatriculés à l'étranger n'est pas pertinente : contrairement aux indications données, les véhicules qui auront été régulièrement immatriculés dans un autre Etat de l'Union européenne pourront circuler en France.

  1. En troisième lieu, il est inexact de prétendre que le dispositif critiqué sera inapplicable.

Les requérants font état de difficultés que rencontreraient les entreprises de location pour faire immatriculer les véhicules neufs à la sortie d'usine avant la signature du premier contrat de location.

Cette critique n'est pas fondée.

On rappellera en effet que l'article R. 111-1 du code de la route prévoit l'emploi de certificats d'immatriculation spéciaux « WW » pour permettre, à titre provisoire, la circulation de véhicules automobiles ou remorqués, que ceux-ci aient fait l'objet ou non de la délivrance d'une carte grise.

Il en résulte donc que des véhicules neufs, n'ayant pas encore eu d'immatriculation définitive, peuvent circuler avec des certificats et des numéros provisoires WW.

Les conditions de délivrance de ces certificats, leur durée de validité et les conditions de circulation sous WW provisoires ont été fixées par un arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules. L'article 50 de cet arrêté précise que les cartes WW sont délivrées par l'intermédiaire des constructeurs, importateurs, carrossiers ou commerçants de l'automobile et sous leur entière responsabilité afin de permettre, pendant la période de validité de ces cartes, la circulation des véhicules dans l'attente de la délivrance d'une carte grise définitive.

Ces dispositions réglementaires pourront être adaptées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives, et notamment des critères d'immatriculations retenus, s'agissant des véhicules de location, par le deuxième alinéa du I de l'article 63.

On observera au demeurant que les requérants peuvent soumettre au Conseil constitutionnel des questions touchant à la conformité à la Constitution d'une loi, mais qu'ils ne sont en revanche pas fondés à lui demander de se prononcer sur les modalités pratiques d'application de ladite loi, dont la détermination relève de l'exercice normal du pouvoir réglementaire. En d'autres termes, une loi qui renvoie, comme le fait le II du présent article, à un décret le soin d'en déterminer les conditions d'application - et dont, par définition, les dispositions ne se suffisent donc pas à elles-mêmes - ne saurait être utilement critiquée au motif qu'elle n'est pas directement applicable.


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Version 1

III. - Sur l'article 63

A. - Cet article définit des critères de localisation pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules.

A l'appui de leur critique de cet article, les députés requérants font valoir que les dispositions de l'article 72 de la Constitution relatives à la libre administration des collectivités locales ont été méconnues. Ils estiment que le critère retenu aura des effets, non seulement sur le produit des vignettes automobiles, mais également sur celui des cartes grises, ainsi que sur le montant de la taxe professionnelle payée sur les véhicules de location et versée aux collectivités locales.

Les saisissants voient en outre dans cet article une violation du principe de la libre circulation des biens et des services à l'intérieur de l'Union européenne. Enfin, ils considèrent que la disposition litigieuse sera en fait inapplicable, et invitent en conséquence le Conseil constitutionnel à censurer l'obligation, faite par la loi, d'accomplir une formalité selon eux impossible.

B. - Pour sa part, le Gouvernement considère que cet article n'est pas contraire à la Constitution.

1. En premier lieu, le principe de la libre administration des collectivités locales énoncé par l'article 72 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur intervienne pour modifier le régime applicable à une imposition établie en vue de pourvoir aux dépenses de ces collectivités, dès lors que les règles posées par la loi n'ont pas pour effet de restreindre leurs ressources fiscales au point d'entraver leur libre administration (no 90-277 DC du 25 juillet 1990 ; no 91-291 DC du 6 mai 1991).

Cela étant, l'article critiqué n'a en réalité pas pour objet de modifier ou de restreindre les ressources fiscales des départements (vignette) et des régions (carte grise) : il tend à mettre fin à une situation anormale et à éviter des transferts de recettes qui ne sont pas fondés sur une réalité économique mais sur des pratiques contestables.

L'ensemble des parlementaires ont en effet considéré que la progression « fulgurante » (+ de 600 % entre 1994 et 1997) des immatriculations neuves annuelles dans le département de la Marne traduisait, comme l'a souligné le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, une utilisation abusive du tarif particulièrement bas de ce département par certaines sociétés, et tout particulièrement les sociétés de location, pour des véhicules qui ne circulent en réalité jamais dans ce département.

Le législateur a donc jugé nécessaire de fixer de nouvelles règles d'immatriculation des véhicules, en vue de mettre un terme aux pratiques abusives de certaines sociétés qui ont « délocalisé » des flottes de véhicules dans un département au détriment, non de l'Etat comme les auteurs du recours le laissent entendre, mais d'autres collectivités locales.

2. En deuxième lieu, il convient de souligner que le principe de la libre circulation des biens et des services à l'intérieur de l'Union européenne, dont se prévalent les requérants, n'a pas le caractère d'un principe constitutionnel. L'argumentation correspondante est donc inopérante.

En tout état de cause, la critique selon laquelle le nouveau dispositif ferait obstacle à la libre circulation en France de véhicules initialement immatriculés à l'étranger n'est pas pertinente : contrairement aux indications données, les véhicules qui auront été régulièrement immatriculés dans un autre Etat de l'Union européenne pourront circuler en France.

3. En troisième lieu, il est inexact de prétendre que le dispositif critiqué sera inapplicable.

Les requérants font état de difficultés que rencontreraient les entreprises de location pour faire immatriculer les véhicules neufs à la sortie d'usine avant la signature du premier contrat de location.

Cette critique n'est pas fondée.

On rappellera en effet que l'article R. 111-1 du code de la route prévoit l'emploi de certificats d'immatriculation spéciaux « WW » pour permettre, à titre provisoire, la circulation de véhicules automobiles ou remorqués, que ceux-ci aient fait l'objet ou non de la délivrance d'une carte grise.

Il en résulte donc que des véhicules neufs, n'ayant pas encore eu d'immatriculation définitive, peuvent circuler avec des certificats et des numéros provisoires WW.

Les conditions de délivrance de ces certificats, leur durée de validité et les conditions de circulation sous WW provisoires ont été fixées par un arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules. L'article 50 de cet arrêté précise que les cartes WW sont délivrées par l'intermédiaire des constructeurs, importateurs, carrossiers ou commerçants de l'automobile et sous leur entière responsabilité afin de permettre, pendant la période de validité de ces cartes, la circulation des véhicules dans l'attente de la délivrance d'une carte grise définitive.

Ces dispositions réglementaires pourront être adaptées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives, et notamment des critères d'immatriculations retenus, s'agissant des véhicules de location, par le deuxième alinéa du I de l'article 63.

On observera au demeurant que les requérants peuvent soumettre au Conseil constitutionnel des questions touchant à la conformité à la Constitution d'une loi, mais qu'ils ne sont en revanche pas fondés à lui demander de se prononcer sur les modalités pratiques d'application de ladite loi, dont la détermination relève de l'exercice normal du pouvoir réglementaire. En d'autres termes, une loi qui renvoie, comme le fait le II du présent article, à un décret le soin d'en déterminer les conditions d'application - et dont, par définition, les dispositions ne se suffisent donc pas à elles-mêmes - ne saurait être utilement critiquée au motif qu'elle n'est pas directement applicable.