II. - Sur l'article 61
A. - L'article 61 de la loi déférée crée une taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère commercial.
Cette taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où est exercée l'activité commerciale. Le texte prévoit en outre que la taxe peut être forfaitaire.
Les sénateurs, auteurs de la deuxième saisine, font grief au texte de ne pas encadrer suffisamment le pouvoir ainsi reconnu aux communes, en ne précisant ni le montant de ce forfait ni les cas où la taxe est forfaitaire. Cette imprécision pourrait ainsi contrarier le principe d'égalité devant l'impôt.
B. - Le Gouvernement avait proposé, lors de l'examen de cet article par le Sénat, un amendement tendant à encadrer le régime de cette taxe en en plafonnant le montant, y compris lorsque celui-ci doit être déterminé forfaitairement.
Le Sénat ayant rejeté l'article, l'Assemblée nationale, qui entendait le rétablir, n'a pu, en dernière lecture, que le reprendre dans la rédaction qu'elle avait auparavant adoptée.
Il appartiendra au Conseil constitutionnel de préciser, à cette occasion, dans quelle mesure les principes qu'il a dégagés dans sa décision no 87-239 DC du 30 décembre 1987, à propos de taxes perçues au profit d'un établissement public, sont transposables à des impositions bénéficiant à des collectivités territoriales régies par le principe de libre administration (cf. notamment la décision no 91-291 DC du 6 mai 1991, qui énonce que le législateur « n'est pas tenu de laisser à chaque collectivité territoriale la possibilité de déterminer seule le montant de ses impôts locaux »).
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