JORF n°152 du 3 juillet 1998

La loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, définitivement adoptée le 3 juin dernier, a été contestée devant le Conseil constitutionnel par plus de soixante députés, ainsi que par plus de soixante sénateurs.

Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

I. - Sur l'article 51

A. - Cet article tend à développer l'actionnariat salarié de la Compagnie nationale Air France, laquelle devient la société Air France. Il dispose notamment que l'Etat est autorisé à céder gratuitement des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires. La fixation du niveau et des modalités de ces réductions est renvoyée à un accord collectif de travail.

Pour contester cette disposition, les députés, auteurs de la première saisine, soutiennent que le législateur a, en procédant à ce renvoi, méconnu la compétence qui lui est reconnue par l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux du droit du travail. Ils estiment qu'il appartenait au législateur de fixer un plafond maximum de réduction de salaire. A défaut, la loi admettrait ainsi la possibilité d'une disparition pure et simple du salaire comme contrepartie d'un travail fourni.

B. - Cette argumentation n'est pas fondée.

  1. La compétence reconnue au législateur par l'article 34, en matière de principes fondamentaux du droit du travail, doit en effet se combiner avec les dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et plus particulièrement celles de son huitième alinéa, aux termes duquel « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».

Il en résulte que le législateur peut s'en remettre à la négociation entre employeurs et salariés pour la détermination des modalités concrètes des conditions de travail, ce qui inclut les salaires versés en contrepartie du travail fourni. Au demeurant, le Conseil constitutionnel a précisément rangé parmi les principes fondamentaux du droit du travail celui d'après lequel la fixation des rémunérations salariales ainsi que de leurs accessoires relève des contrats librement passés entre employeurs et salariés (décision no 63-5 FNR du 11 juin 1963).

De même est-il constant que la limitation de la compétence du législateur en ces matières, par l'article 34 de la Constitution, à la notion de « principes fondamentaux » l'autorise à laisser au pouvoir réglementaire - en dehors des questions qui sont renvoyées à la négociation collective - une importante compétence normative (en ce sens, voir également la décision du 11 juin 1963 précitée).

De manière générale d'ailleurs, le Gouvernement entend souligner à nouveau que le grief d'« incompétence négative » ne peut être utilement invoqué, et déboucher le cas échéant sur une censure, que lorsque le législateur est véritablement resté en deçà de la compétence que l'article 34 de la Constitution lui fait obligation d'exercer : c'est dire qu'un tel moyen est inopérant lorsque les dispositions en cause ne sont pas au nombre de celles que la Constitution range dans le domaine de la loi.

Au regard de ces principes, le Gouvernement considère que s'il est de la compétence du législateur de fixer les principes de la distribution d'actions en contrepartie de baisses de rémunérations consentis par les salariés d'Air France, les modalités précises du dispositif relèvent en revanche de la négociation collective au sein de l'entreprise et du pouvoir réglementaire, dès lors que par ailleurs les intérêts patrimoniaux de l'Etat sont préservés par des dispositions spécifiques (plafonnement à 12 % du capital du volume d'actions pouvant être distribuées, évaluation de l'entreprise et des termes de l'échange par la Commission des participations et des transferts).

  1. Au surplus, on soulignera que l'hypothèse d'une « disparition pure et simple du salaire » dans le cadre des dispositions de l'article 51 n'est pas sérieusement concevable.

En premier lieu, la procédure nécessite, avant toute chose, la conclusion d'un accord entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels. Sans même se référer à l'actualité immédiate, ce serait faire injure à celles-ci que d'imaginer qu'elles puissent souscrire à un dispositif supprimant tout salaire. A défaut d'accord, le dispositif ne peut en aucun cas être mis en oeuvre.

En second lieu, l'article 51 mentionne des « réductions » de salaires, de sorte que constituerait une dénaturation de la volonté du législateur pouvant être sanctionnée par les juridictions compétentes une application de cet article conduisant à la suppression totale des salaires.

Enfin, il convient de rappeler que le dispositif prévu par l'article 51 de la loi déférée tend à organiser un échange équilibré en termes financiers, du point de vue des salariés comme de celui de l'Etat. En conséquence, en plafonnant à 12 % du capital le volume des actions pouvant être distribuées en échange de réductions de salaires, le législateur a, de manière indirecte mais certaine, fixé une limite à celles-ci. Cette limite dépend évidemment de l'évaluation de l'entreprise à laquelle procédera, le moment venu, la Commission des participations et des transferts. On peut d'ores et déjà indiquer, toutefois, que les simulations effectuées permettent d'exclure que le dispositif puisse aboutir à des réductions de salaires qui mettraient le personnel d'Air France dans une situation très éloignée des niveaux de rémunérations constatés dans les grandes compagnies aériennes concurrentes.


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Version 1

La loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, définitivement adoptée le 3 juin dernier, a été contestée devant le Conseil constitutionnel par plus de soixante députés, ainsi que par plus de soixante sénateurs.

Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

I. - Sur l'article 51

A. - Cet article tend à développer l'actionnariat salarié de la Compagnie nationale Air France, laquelle devient la société Air France. Il dispose notamment que l'Etat est autorisé à céder gratuitement des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires. La fixation du niveau et des modalités de ces réductions est renvoyée à un accord collectif de travail.

Pour contester cette disposition, les députés, auteurs de la première saisine, soutiennent que le législateur a, en procédant à ce renvoi, méconnu la compétence qui lui est reconnue par l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux du droit du travail. Ils estiment qu'il appartenait au législateur de fixer un plafond maximum de réduction de salaire. A défaut, la loi admettrait ainsi la possibilité d'une disparition pure et simple du salaire comme contrepartie d'un travail fourni.

B. - Cette argumentation n'est pas fondée.

1. La compétence reconnue au législateur par l'article 34, en matière de principes fondamentaux du droit du travail, doit en effet se combiner avec les dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et plus particulièrement celles de son huitième alinéa, aux termes duquel « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».

Il en résulte que le législateur peut s'en remettre à la négociation entre employeurs et salariés pour la détermination des modalités concrètes des conditions de travail, ce qui inclut les salaires versés en contrepartie du travail fourni. Au demeurant, le Conseil constitutionnel a précisément rangé parmi les principes fondamentaux du droit du travail celui d'après lequel la fixation des rémunérations salariales ainsi que de leurs accessoires relève des contrats librement passés entre employeurs et salariés (décision no 63-5 FNR du 11 juin 1963).

De même est-il constant que la limitation de la compétence du législateur en ces matières, par l'article 34 de la Constitution, à la notion de « principes fondamentaux » l'autorise à laisser au pouvoir réglementaire - en dehors des questions qui sont renvoyées à la négociation collective - une importante compétence normative (en ce sens, voir également la décision du 11 juin 1963 précitée).

De manière générale d'ailleurs, le Gouvernement entend souligner à nouveau que le grief d'« incompétence négative » ne peut être utilement invoqué, et déboucher le cas échéant sur une censure, que lorsque le législateur est véritablement resté en deçà de la compétence que l'article 34 de la Constitution lui fait obligation d'exercer : c'est dire qu'un tel moyen est inopérant lorsque les dispositions en cause ne sont pas au nombre de celles que la Constitution range dans le domaine de la loi.

Au regard de ces principes, le Gouvernement considère que s'il est de la compétence du législateur de fixer les principes de la distribution d'actions en contrepartie de baisses de rémunérations consentis par les salariés d'Air France, les modalités précises du dispositif relèvent en revanche de la négociation collective au sein de l'entreprise et du pouvoir réglementaire, dès lors que par ailleurs les intérêts patrimoniaux de l'Etat sont préservés par des dispositions spécifiques (plafonnement à 12 % du capital du volume d'actions pouvant être distribuées, évaluation de l'entreprise et des termes de l'échange par la Commission des participations et des transferts).

2. Au surplus, on soulignera que l'hypothèse d'une « disparition pure et simple du salaire » dans le cadre des dispositions de l'article 51 n'est pas sérieusement concevable.

En premier lieu, la procédure nécessite, avant toute chose, la conclusion d'un accord entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels. Sans même se référer à l'actualité immédiate, ce serait faire injure à celles-ci que d'imaginer qu'elles puissent souscrire à un dispositif supprimant tout salaire. A défaut d'accord, le dispositif ne peut en aucun cas être mis en oeuvre.

En second lieu, l'article 51 mentionne des « réductions » de salaires, de sorte que constituerait une dénaturation de la volonté du législateur pouvant être sanctionnée par les juridictions compétentes une application de cet article conduisant à la suppression totale des salaires.

Enfin, il convient de rappeler que le dispositif prévu par l'article 51 de la loi déférée tend à organiser un échange équilibré en termes financiers, du point de vue des salariés comme de celui de l'Etat. En conséquence, en plafonnant à 12 % du capital le volume des actions pouvant être distribuées en échange de réductions de salaires, le législateur a, de manière indirecte mais certaine, fixé une limite à celles-ci. Cette limite dépend évidemment de l'évaluation de l'entreprise à laquelle procédera, le moment venu, la Commission des participations et des transferts. On peut d'ores et déjà indiquer, toutefois, que les simulations effectuées permettent d'exclure que le dispositif puisse aboutir à des réductions de salaires qui mettraient le personnel d'Air France dans une situation très éloignée des niveaux de rémunérations constatés dans les grandes compagnies aériennes concurrentes.