V. - Sur l'article 80
A. - L'article 80 de la loi déférée a pour objet de rendre déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu la fraction de la contribution sociale généralisée affectée au financement de l'assurance maladie, qui se trouve par ailleurs relevée en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.
Cette déductibilité vient s'ajouter à celle qui avait été décidée par l'article 94 de la loi de finances pour 1997, repris à l'article 154 quinquies du code général des impôts, pour la nouvelle fraction de CSG au taux de 1%, affectée au financement de l'assurance maladie.
Elle est le complément logique du basculement des cotisations sociales sur la CSG, dont une étape supplémentaire a été franchie avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.
La hausse de la CSG à compter du 1er janvier 1998 sera différenciée selon les catégories de revenus : 4,1 points pour les revenus d'activité et les revenus du patrimoine et des produits de placement ; 2,8 points pour les revenus de remplacement.
Pour contester cette disposition, les requérants font valoir qu'elle établit une discrimination contraire à l'égalité devant l'impôt au détriment de certains revenus et produits du patrimoine. Ils relèvent à cet égard que, si la déductibilité partielle de la CSG bénéficie aux revenus du patrimoine, elle ne bénéficie pas aux produits de placement.
B. - Cette critique n'est pas fondée.
- Contrairement à ce que laissent entendre les requérants, qui font une lecture erronée de l'article contesté, la déductibilité partielle de la CSG bénéficie dans une large mesure aux revenus du patrimoine, pour lesquels elle est prélevée, sur déclaration, en même temps que l'impôt sur le revenu. Se trouvent ainsi visés les revenus fonciers, les rentes viagères, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values soumises au barème progressif.
Il est exact que certains produits de placement sont soumis à un régime différent, tenant à l'existence d'un mécanisme de prélèvement libératoire. Pour ces types de revenus, la CSG est perçue en même temps que ce prélèvement. Elle est alors précomptée directement et n'entre pas dans la définition du revenu net global du bénéficiaire. Mais le caractère libératoire du prélèvement n'est, selon les termes même de l'article 125 A du code général des impôts, que la conséquence d'une option que le contribuable est libre d'exercer ou non : il appartient à l'intéressé de tenir compte, parmi les éléments guidant son choix, de l'incidence qu'aura ce dernier sur l'assiette de son revenu imposable à travers la possibilité ou non de bénéficier de la déductibilité de la CSG.
- Plus généralement, le Gouvernement entend souligner que la disposition critiquée repose sur une distinction objective et rationnelle entre deux types de revenus relevant d'ores et déjà de régimes juridiques différents :
- pour ceux qui sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, la CSG reste non déductible, comme lors de sa création, pour sa part affectée à la Caisse nationale d'allocations familiales et au Fonds de solidarité vieillesse (soit 2,4 % au total); elle est en revanche déductible pour le surplus ;
- pour les revenus soumis à un taux proportionnel, la CSG n'est pas déductible.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces règles ne contreviennent nullement au principe d'égalité devant les charges publiques.
La distinction retenue par le législateur est en effet conforme aux principes définis par le Conseil constitutionnel dans ses décisions no 90-285 DC du 28 décembre 1990 et no 93-320 DC du 21 juin 1993, cette dernière décision admettant expressément la possibilité d'une déduction partielle de la CSG grevant les seuls revenus soumis au barème progressif.
Il serait donc contraire à ce principe de prévoir, comme le préconisent les requérants, d'étendre la possibilité de déduire la CSG aux revenus soumis à un taux proportionnel, lequel constitue, dans les cas, mentionnés plus haut, un prélèvement libératoire permettant d'échapper au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En effet, autant il paraît concevable de rendre déductible une fraction de la CSG correspondant aux revenus soumis au barème progressif, autant il serait contestable de déduire, de ces revenus, la CSG correspondant à des revenus qui bénéficient d'un taux proportionnel privilégié.
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