JORF n°303 du 31 décembre 1997

VII. - Sur l'insertion dans la loi de finances

des autres dispositions contestées

Le Gouvernement entend formuler les remarques suivantes à propos des deux articles qui, selon les requérants, seraient étrangers au domaine des lois de finances.

  1. Sur l'article 111.

Cet article prévoit la prorogation pour un an du dispositif du congé de fin d'activité, institué jusqu'au 31 décembre 1997 par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996.

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne s'agit pas d'un « cavalier budgétaire ». Cette mesure a en effet une incidence directe et immédiate sur les charges de l'Etat, à qui il appartient de verser les sommes auxquelles auront droit les fonctionnaires et agents non titulaires qui partent dans les conditions définies par la loi et la rémunération de ceux qui seront recrutés pour les remplacer.

Le coût net pour les finances publiques pouvant être estimé à environ 50 000 F par an et par agent, la prorogation de ce dispositif entraîne pour l'Etat une charge supplémentaire de 260 MF en 1998. Le financement de cette mesure nouvelle sera assuré sur les crédits de la provision constituée au chapitre 31-94 du budget des charges communes.

Il apparaît ainsi que ces dispositions ont leur place en loi de finances, conformément au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

  1. Sur l'article 119.

L'article 119 étend les compétences de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à la transformation de locaux agricoles en logements lorsque ces locaux sont situés dans une zone de revitalisation rurale.

Cette extension constitue une exception à la règle suivant laquelle l'ANAH n'aide que la rénovation de locaux d'habitation de plus de quinze ans.

Cet établissement public étant, pour l'essentiel, financé au moyen d'une dotation annuelle versée par le budget de l'Etat, cet élargissement du champ de ses interventions a un lien avec les charges de l'Etat et leur emploi.

Une telle disposition peut donc trouver sa place dans une loi de finances.

Aucun des moyens invoqués à l'encontre de la loi de finances pour 1998 n'étant de nature à en établir la contrariété à la Constitution, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter le recours dont il est saisi.


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Version 1

VII. - Sur l'insertion dans la loi de finances

des autres dispositions contestées

Le Gouvernement entend formuler les remarques suivantes à propos des deux articles qui, selon les requérants, seraient étrangers au domaine des lois de finances.

1. Sur l'article 111.

Cet article prévoit la prorogation pour un an du dispositif du congé de fin d'activité, institué jusqu'au 31 décembre 1997 par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996.

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne s'agit pas d'un « cavalier budgétaire ». Cette mesure a en effet une incidence directe et immédiate sur les charges de l'Etat, à qui il appartient de verser les sommes auxquelles auront droit les fonctionnaires et agents non titulaires qui partent dans les conditions définies par la loi et la rémunération de ceux qui seront recrutés pour les remplacer.

Le coût net pour les finances publiques pouvant être estimé à environ 50 000 F par an et par agent, la prorogation de ce dispositif entraîne pour l'Etat une charge supplémentaire de 260 MF en 1998. Le financement de cette mesure nouvelle sera assuré sur les crédits de la provision constituée au chapitre 31-94 du budget des charges communes.

Il apparaît ainsi que ces dispositions ont leur place en loi de finances, conformément au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

2. Sur l'article 119.

L'article 119 étend les compétences de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à la transformation de locaux agricoles en logements lorsque ces locaux sont situés dans une zone de revitalisation rurale.

Cette extension constitue une exception à la règle suivant laquelle l'ANAH n'aide que la rénovation de locaux d'habitation de plus de quinze ans.

Cet établissement public étant, pour l'essentiel, financé au moyen d'une dotation annuelle versée par le budget de l'Etat, cet élargissement du champ de ses interventions a un lien avec les charges de l'Etat et leur emploi.

Une telle disposition peut donc trouver sa place dans une loi de finances.

Aucun des moyens invoqués à l'encontre de la loi de finances pour 1998 n'étant de nature à en établir la contrariété à la Constitution, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter le recours dont il est saisi.