JORF n°169 du 23 juillet 2000

2o Durée de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée

Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1964 : « Chaque candidat dispose dans les programmes des sociétés nationales de programmes, au premier tour de scrutin, de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée. » La faculté est donnée au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réduire cette durée « compte tenu du nombre de candidats ».

Des considérations techniques ont conduit jusqu'ici à une réduction de cette durée.

Aussi le Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait-il pouvoir fixer la durée des émissions télévisées et radiodiffusées sans qu'aucune autre condition ne soit posée par le décret qu'une durée minimale d'émission.


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Version 1

2o Durée de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée

Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1964 : « Chaque candidat dispose dans les programmes des sociétés nationales de programmes, au premier tour de scrutin, de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée. » La faculté est donnée au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réduire cette durée « compte tenu du nombre de candidats ».

Des considérations techniques ont conduit jusqu'ici à une réduction de cette durée.

Aussi le Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait-il pouvoir fixer la durée des émissions télévisées et radiodiffusées sans qu'aucune autre condition ne soit posée par le décret qu'une durée minimale d'émission.