JORF n°169 du 23 juillet 2000

3o Participation à la campagne de personnes autres que les candidats et les représentants des partis et groupements politiques

L'article 12 du décret du 14 mars 1964 impose également l'utilisation personnelle par les candidats des heures d'émission sous la seule réserve d'une participation, à la demande de ceux-ci, des partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national, habilités à cette fin par la Commission nationale de contrôle.

Comme le Conseil constitutionnel l'avait proposé en 1995, et conformément aux voeux des candidats, cette restriction devrait être abandonnée afin que puisse participer à la campagne, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle, toute personne désignée par le candidat.


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3o Participation à la campagne de personnes autres que les candidats et les représentants des partis et groupements politiques

L'article 12 du décret du 14 mars 1964 impose également l'utilisation personnelle par les candidats des heures d'émission sous la seule réserve d'une participation, à la demande de ceux-ci, des partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national, habilités à cette fin par la Commission nationale de contrôle.

Comme le Conseil constitutionnel l'avait proposé en 1995, et conformément aux voeux des candidats, cette restriction devrait être abandonnée afin que puisse participer à la campagne, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle, toute personne désignée par le candidat.