III. - Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité
et à la liberté d'expression
A. - Les articles 5 et suivants de la loi déférée définissent les principes d'organisation de la consultation. Le 1o de l'article 6 charge en particulier la commission de contrôle, dont la création est prévue par l'article 5, « de dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus à Mayotte ». L'article 7 prévoit que cette commission répartira la durée des émissions radiodiffusées et télévisées consacrées à la campagne, entre les mêmes formations.
Aux yeux des requérants, le législateur aurait, ce faisant, porté atteinte à la liberté des expressions des formations politiques dépourvues d'élus au Parlement et au conseil général et méconnu l'article 4 de la Constitution, selon lequel « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ».
B. - Cette argumentation ne peut être accueillie.
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En premier lieu, la loi déférée ne porte aucunement atteinte à la liberté d'expression : les organisations politiques qui ne remplissent pas les conditions de représentation au Parlement ou au conseil général de Mayotte pour participer à la campagne officielle pourront naturellement faire campagne par tous les moyens légaux : réunions publiques, distributions de documents écrits, etc. Le moyen tiré d'une atteinte à la liberté d'expression manque donc en fait.
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En second lieu, on peut douter qu'eu égard à son caractère purement consultatif la procédure organisée par la loi corresponde à la notion d'expression du suffrage, au sens de l'article 4 de la Constitution. En tout état de cause, les principes posés cet article ne sont pas méconnus.
Il est en effet loisible au législateur d'organiser une campagne officielle sur les antennes du service public de la communication audiovisuelle, ouverte aux partis et groupements remplissant certaines conditions. Sous la Ve République, la pratique suivie à l'occasion de la campagne pour les référendums a toujours consisté à réserver l'accès à la campagne officielle aux seuls partis remplissant certains critères de représentativité, comme la représentation au Parlement ou l'obtention d'un certain pourcentage des suffrages lors de la consultation électorale la plus récente (élections législatives pour le référendum du 6 novembre 1988, élections régionales pour celui du 20 septembre 1992).
En prévoyant que pourront seules participer à la campagne officielle les organisations politiques auxquelles déclareront se rattacher les parlementaires et les conseillers généraux de Mayotte, le législateur a utilisé un critère objectif et rationnel au regard des objectifs de la loi : permettre aux partis et groupements disposant d'élus à Mayotte d'assurer une information libre et pluraliste des électeurs sur la portée de la consultation.
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En définitive, le Gouvernement considère qu'aucun des griefs invoqués n'est de nature à justifier une censure du texte contesté. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel ne pourra que rejeter le recours dont il est saisi.
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