La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, adoptée le 2 décembre 1999, a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs. Pour contester ce texte, les auteurs des saisines invoquent treize séries de griefs qui appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
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I. - Sur la procédure d'adoption de la loi
A. - A l'appui de leurs conclusions tendant à faire déclarer l'ensemble de la loi contraire à la Constitution, les auteurs des saisines soutiennent qu'elle a été votée selon une procédure contraire aux prescriptions de l'article 47-1 de la Constitution. Ils font valoir que le Sénat a été saisi le 2 novembre 1999 et que le texte n'a ensuite été transmis à l'Assemblée nationale que le 18 novembre, soit avec un jour de retard.
Ils en déduisent que cette dernière n'a pu disposer du temps qui lui était nécessaire, compte tenu du délai global de cinquante jours, à l'expiration duquel le Gouvernement peut procéder par voie d'ordonnance.
B. - Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la procédure d'adoption de la loi ne peut être considérée comme irrégulière. Il importe en effet de souligner que l'article 47-1 ne fixe aucune obligation quant à la date de transmission, à l'Assemblée nationale, du texte examiné par le Sénat en première lecture. Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé à propos des dispositions analogues de l'article 47, il n'y aurait irrégularité de nature à vicier la procédure que si l'une ou l'autre des deux assemblées n'avait pas disposé du délai que lui garantit la Constitution pour statuer en première lecture (no 86-209 DC du 3 juillet 1986).
Or l'Assemblée nationale a été saisie le 6 octobre 1999. Elle a adopté le texte le 2 novembre 1999, à la suite de quoi le Sénat a été saisi le même jour et s'est prononcé le 18 novembre.
Dès lors qu'en l'espèce l'Assemblée nationale et le Sénat ont pu disposer chacun, respectivement, des délais de vingt jours et de quinze jours prévus par le deuxième alinéa de l'article 47-1, le moyen ne peut qu'être écarté.
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