V. - Sur la création du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
A. - L'article 27 de la loi déférée insère, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 862-1 créant un fonds, dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé résultant de la mise en place d'une protection complémentaire, à laquelle ont droit les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond prévu par le nouvel article L. 861-1.
Pour contester cet article, les députés requérants invoquent une méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui donnent compétence au législateur pour fixer les règles concernant la création des catégories d'établissements publics. Partant de l'idée que ce fonds ne peut se rattacher à aucune catégorie existante et constatant que la loi déférée n'en détermine pas les règles essentielles appelées à le régir, ils en déduisent que le législateur n'a pas exercé pleinement sa compétence.
B. - Cette argumentation ne saurait être accueillie.
Il résulte en effet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue. Au regard de ces critères, le Fonds de financement de la couverture maladie universelle ne constitue nullement une catégorie nouvelle. Il a été construit sur le modèle du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) créé par la loi no 93-936 du 22 juillet 1993, et dont les éléments constitutifs sont précisés par les articles L.135-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il a, de la même manière, le caractère d'un établissement public administratif à compétence nationale, placé sous tutelle ministérielle. Il a, comme le FSV, pour objet d'organiser des transferts financiers dans le domaine de la protection sociale. Il aurait donc pu être créé par décret.
Si sa création figure néanmoins dans la loi, c'est parce qu'il a été jugé nécessaire de garantir la cohérence financière du dispositif mis en place : les ressources fiscales du fonds devant être prévues par la loi, il était logique de prévoir les règles de constitution et de fonctionnement du fonds dans le même texte.
Il aurait notamment été particulièrement difficile de mettre en place le prélèvement de 1,75 % des assureurs et le reversement de 1 500 F par bénéficiaire de la CMU si le fonds n'avait pas été créé dans la loi, dans la mesure où, d'une part, le prélèvement est versé par les URSSAF au fonds et où, d'autre part, les organismes assureurs sont susceptibles de lui demander le reversement des 1 500 F par bénéficiaire de la CMU lorsque ce reversement excède le montant de la contribution due.
On ne peut donc reprocher sérieusement au législateur d'être resté en deçà de sa compétence.
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