VI. - Sur le respect de la vie privée par les dispositions
relatives à la carte de bénéficiaire de l'assurance maladie
A. - L'article 36 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle modifie les articles L.161-31 et L.162-1-6 du code de la sécurité sociale, issus de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996, et dont les dispositions se trouvent ainsi ratifiées.
Il s'agit de préciser et de renforcer l'encadrement du nouveau dispositif de la carte électronique d'assurance maladie. Cette carte, dite Vitale 2, est un support qui permet à chaque bénéficiaire de l'assurance maladie de faire valoir ses droits vis-à-vis des organismes d'assurance maladie. Elle est destinée à remplacer l'actuelle carte d'assuré social, dite Vitale 1, qui n'est pas personnelle, dans la mesure où elle concerne aussi les ayants droit (enfants, conjoint...).
La nouvelle carte de bénéficiaire doit en outre héberger un volet de santé. Il s'agit de favoriser la qualité des soins par une amélioration de la continuité et de la coordination des soins, progrès permis par une meilleure transmission des informations entre professionnels. Le volet de santé permettra ainsi la mise à disposition d'informations nécessaires en cas d'interventions urgentes.
Tout en reconnaissant que la disposition qu'ils contestent prend des précautions afin de garantir l'inviolabilité des données concernant la santé du malade, les auteurs de la saisine soutiennent que « tout système informatisé de transmission d'information comporte le risque d'être déjoué ».
B. - En admettant même que les requérants aient ainsi entendu mettre en cause la conformité à la Constitution de l'article 36, leur argumentation ne saurait emporter la conviction.
Il est clair, en effet que, à la supposer établie, la seule existence d'un risque comme celui qu'invoquent les auteurs de la saisine ne saurait constituer une atteinte aux principes constitutionnels.
En tout état de cause, les critiques adressées à l'article 36 sont d'autant moins pertinentes qu'il a précisément pour objet d'encadrer strictement l'utilisation de ce nouvel instrument.
Contrairement, en effet, aux supports traditionnels sur papier, sa lecture n'est possible que par l'intermédiaire d'un lecteur de carte ; toute information sensible touchant aux données de santé, mais aussi à l'ouverture des droits, est également sécurisée par un système de droit d'accès réservé aux titulaires d'une carte de professionnel de santé.
Le changement de support présente l'avantage d'une meilleure protection des données, dès lors que leur accès sera commandé par un code secret détenu par le porteur de la carte. De plus, et selon la nature des informations, les accès des différentes catégories de professionnels de santé seront différenciés.
Outre l'encadrement complémentaire qui résultera d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et du Conseil national de l'Ordre des médecins, la loi énonce elle-même un certain nombre de garanties, notamment en faisant obligation aux professionnels d'informer les patients et en permettant à ces derniers de s'opposer à l'inscription d'informations et d'exiger qu'une information soit ôtée ou rectifiée.
L'on ne saurait donc sérieusement soutenir que ce dispositif ne présente pas toutes les garanties permettant d'assurer le respect de la vie privée.
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