III. - Sur la compatibilité de la couverture maladie universelle
avec les principes fondamentaux de la protection sociale
A. - Selon les auteurs de la saisine, la mise en oeuvre du droit à la santé énoncé par le onzième alinéa du Préambule de 1946 repose sur trois principes auxquels porterait atteinte le dispositif de la couverture maladie universelle.
Le texte contesté porterait atteinte à un « principe contributif » en mettant fin au mécanisme de l'assurance individuelle, ainsi qu'à celui de l'aide médicale gratuite. En accordant la gratuité des soins sans compensation financière, la loi dérogerait à ce principe sans que l'objectif d'égal accès aux soins pour les plus démunis suffise à le justifier.
Les requérants invoquent un deuxième principe, suivant lequel le remboursement des soins devrait être fonction des besoins et non des revenus, et auquel la loi porterait atteinte en plaçant une partie de l'assurance maladie sous conditions de ressources. Ce faisant, le législateur aurait pris le risque d'instaurer « une sécurité sociale à deux vitesses ».
Enfin, les auteurs de la saisine, partant du postulat suivant lequel la protection sociale doit reposer sur « un monopole de gestion de la prestation de base par les organismes de sécurité sociale », estiment que ce monopole pourrait être remis en cause par le droit communautaire, dans la mesure où leur évolution vers la prise en charge de prestations complémentaires devrait conduire à les considérer comme des entreprises.
B. - Ces critiques sont dépourvues de toute portée utile.
A titre liminaire, on soulignera qu'aucun des « principes » invoqués ne fait partie des normes de référence du contrôle de constitutionnalité : ils ne découlent nécessairement ni du onzième alinéa du Préambule, ni de principes fondamentaux qui pourraient être déduits de lois antérieures à 1946, et auxquels le constituant de la IVe République aurait alors entendu se référer.
L'argumentation ainsi soulevée étant inopérante, ce n'est donc qu'à titre subsidiaire qu'on fera les trois séries de remarques suivantes.
- En premier lieu, la loi ne procède à aucune remise en cause du « principe contributif ».
a) S'agissant d'abord de la couverture de base définie par le titre Ier de la loi, on rappellera que l'affiliation au régime général sous critère de résidence, qui se substitue à l'assurance personnelle, demeure contributive. Une cotisation sera appelée sur l'ensemble des revenus des affiliés, un abattement permettant seulement - comme auparavant, dans l'assurance personnelle - d'exonérer de paiement les assurés aux revenus les plus modestes. Le principe de contributivité demeure, mais son exercice est aménagé, afin de ne pas pénaliser les assurés sociaux les plus modestes ;
b) S'agissant de la couverture complémentaire prévue par le titre II, il n'y a pas de contributivité, mais il n'y en avait pas davantage dans le système antérieur, reposant sur l'aide médicale. On ne peut prétendre qu'il y a remise en cause d'un principe qui n'existe pas. En tout état de cause, il ne s'agit pas de sécurité sociale au sens strict, comme le montre l'insertion de ce dispositif dans le livre VIII du code de la sécurité sociale consacré à l'action sociale.
- En deuxième lieu, la critique relative à la « mise sous condition de ressources de l'assurance maladie » manque en fait.
Il est en effet inexact de prétendre que la loi instaure une condition de ressources. La protection sociale est largement organisée en France en deux étages, qu'il s'agisse de la retraite ou du risque santé, même si, dans ce dernier cas, la protection est plus souvent facultative.
Ces deux étages obéissent à des philosophies et empruntent des techniques très différentes. Aussi est-il artificiel de les réunir en un ensemble commun pour affirmer que le remboursement est fonction du revenu.
- En troisième lieu, il est difficile de suivre les requérants dans leur raisonnement relatif au monopole des régimes de base, d'autant qu'il semble pour le moins contradictoire avec l'argumentation analysée plus haut.
En tout état de cause, on rappellera que, pour la mise en oeuvre de la couverture complémentaire, les caisses d'assurance maladie n'exerceront aucune activité d'assurance. Elles se borneront à servir une prestation d'Etat pour le compte de celui-ci, de sorte que leur requalification en entreprises d'assurance n'est pas pertinente.
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