JORF n°0016 du 19 janvier 2013

  1. Le législateur a entendu, par ces mesures, renforcer l'efficacité du dispositif mis en œuvre par la loi du 13 décembre 2000, notamment par son article 55, qui répond à l'intérêt général attaché à la mixité sociale (CC, 7 décembre 2000, décision n° 2000-436 DC). Le choix d'augmenter la part légale de logements sociaux dans le parc de résidences principales à 25 % vise à renforcer les obligations des communes dans les secteurs géographiques caractérisés par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Ce déséquilibre se traduit par une pression forte sur la demande de logements sociaux dans la mesure où les personnes aux revenus modestes peinent à se loger dans le parc privé où les loyers sont si élevés qu'ils conduisent, malgré le versement de l'allocation logement, à des taux d'effort difficilement supportables.
    Cependant, les territoires ne nécessitant pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande ou aux capacités de se loger des ménages conservent une obligation légale de logements sociaux à 20 %.
    Cette distinction, qui traduit des situations différentes, repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi. L'article déféré pose ainsi trois critères permettant de déterminer par décret la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans des territoires ne nécessitant pas un effort de production supplémentaire, dont les communes membres conserveront une obligation à 20 %. Ces critères sont : la part des bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort est supérieur à 30 %, le taux de vacances constaté dans le parc locatif social et enfin le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social.
    Dans tous les cas, l'ensemble des communes appartenant à une même catégorie au sein d'une même agglomération ou d'un même établissement public de coopération intercommunale sont soumises aux mêmes règles quant à la détermination du seuil de logements sociaux.
    Par conséquent, dès lors que des caractéristiques objectives propres à chaque catégorie justifient les différences de seuils imposés de production de logement social, le principe d'égalité n'a pas été méconnu.
  2. Si, par l'effet du relèvement de la part de construction de logements sociaux, le prélèvement sur les communes ne respectant pas l'objectif pourra être plus important qu'il ne l'est actuellement, dans tous les cas, ce prélèvement ne peut excéder 5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Ce niveau est identique à celui mis en place par la loi du 13 décembre 2000. Par la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a déclaré un tel taux conforme à la Constitution. Il a notamment estimé que ce prélèvement, compte tenu notamment du fait que les dépenses engagées par les communes en faveur de la construction de logements sociaux sont déduites du prélèvement ― une règle inchangée ―, n'a pas pour effet de réduire les ressources globales ou de diminuer les ressources fiscales de la commune concernée au point d'entraver sa libre administration.
    Par conséquent, l'article 10 ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales.
    Les griefs portant sur l'article 10 doivent donc être écartés.
    III. - Sur l'article 15 :
    A. ― Les députés requérants estiment que la modification par l'article 15 du rythme selon lequel les collectivités territoriales doivent atteindre les quotas assignés méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales.
    B. ― Le Gouvernement ne partage pas cette opinion.
    Le législateur a décidé de renforcer le rythme de rattrapage pour atteindre les objectifs de 25 % ou de 20 % de logements sociaux, en fonction des communes, de manière à garantir une mixité sociale effective à une échéance rapprochée. Du fait de la fixation de l'échéance à 2025, quand la loi du 13 décembre 2000 l'avait implicitement fixé à 2020, les communes ne disposant pas d'une offre locative sociale auront une nouvelle échéance fixée à douze ans pour atteindre le seuil de logements sociaux.
    Les objectifs assignés, appréciés à chaque période triennale, sont tout à fait réalisables si la commune consent l'effort nécessaire. Est fixé par période triennale un objectif de réalisation des logements sociaux manquants pour atteindre l'objectif final en 2025. Les objectifs de la prochaine période triennale, la 5e (2014-2016), sont ainsi fixés à 25 % du déficit de logements sociaux calculé en début de période, ceux de la 6e à 33 %, de la 7e à 50 % et ceux de la 8e (2023-2025) à 100 %, le déficit devant être intégralement comblé lors de cette dernière période pour atteindre, comme souhaité, l'objectif de 25 % en 2025.
    Les communes peuvent remplir l'objectif qui leur est assigné soit par la construction neuve de logements sociaux, soit par l'acquisition et l'amélioration ou le conventionnement social de logements privés existants. Cette dernière possibilité permet en particulier aux communes qui auraient peu de disponibilités foncières d'accroître leur parc de logements sociaux sans avoir à produire un nombre important de logements sociaux neufs.
    Par conséquent, les communes qui respecteront leurs objectifs de production à chaque période triennale et résorberont graduellement leur déficit de logements sociaux auront des objectifs de production lissés jusqu'en 2025 pour atteindre l'objectif assigné par le législateur. Par suite, en posant une telle obligation, le législateur n'a pas entravé la libre administration des collectivités territoriales.
    IV. ― Sur l'article 16 :
    A. ― Les auteurs du recours estiment que le niveau des sanctions financières fixées par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales et constitue une sanction disproportionnée.
    B. ― Le Gouvernement n'est pas de cet avis.
  3. Le législateur a souhaité renforcer l'effet dissuasif du prélèvement opéré annuellement sur les communes qui n'ont pas atteint le taux de logements sociaux. Cette volonté se traduit, d'une part, par la possibilité donnée au préfet de multiplier par cinq le montant du prélèvement opéré sur les communes en état de carence, faute d'avoir atteint leurs objectifs triennaux de rattrapage, et, d'autre part, par l'augmentation du plafond de 5 % à 7,5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement pour les communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant.
  4. Ce dispositif vient renforcer celui introduit par l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (voir décision n° 2000-436 DC mentionnée ci-dessus). Le mécanisme, par conséquent, n'est pas contestable dans son principe.
    Il faut souligner que le prélèvement majoré ne doit être acquitté que si le préfet a constaté la carence de la commune. Cette déclaration n'a pas de caractère automatique : il appartient au préfet, sous le contrôle du juge et à l'issue d'une procédure contradictoire, d'apprécier la situation, en tenant compte notamment « des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune », ce qui peut notamment permettre de prendre en compte, si tel est le cas, la rareté du foncier disponible dans la commune, rendant difficile la construction de logements.
    Par ailleurs, la multiplication par cinq du prélèvement n'est également qu'une possibilité et non une obligation. Elle constitue un plafond, tout comme le taux de 7,5 % du prélèvement majoré. Dans les deux cas, les dépenses que réalise la commune en faveur du développement de l'offre de logements sociaux sont déduites du prélèvement majoré (art. L. 302-7 du CCH). Et il est prévu que les dépenses déductibles qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement (art. L. 302-9-1). Par suite, la commune a la faculté de ne pas acquitter de prélèvement si elle respecte ses obligations en matière de logement ou s'attache à y parvenir.
    Ce prélèvement, en outre, est proportionné à la richesse de cette commune. Seules sont en effet concernées par le rehaussement du montant maximal de prélèvement les communes dont le potentiel fiscal moyen par habitant est supérieur à 1 083 €. Par comparaison, le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national en 2011 et retenu pour la répartition des dotations en 2012 est seulement de 764,04 EUR. D'ailleurs, seul un petit nombre de communes relèverait du nouveau régime. Il est estimé que treize communes seraient concernées par un prélèvement brut supérieur à 5 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement, ce qui représenterait 1 % des communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000, 3,5 % des communes n'ayant pas atteint leur objectif triennal pour la période 2008-2010 et 6,5 % des communes en état de carence. Plus précisément, cinq communes seraient plafonnées à 7,5 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement.
    Au demeurant, l'application cumulée de plusieurs dispositifs de prélèvement et de minoration de la dotation globale de fonctionnement, pouvant entraîner au total une diminution de plus de 5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, n'a pas été jugée contraire à la libre administration de ces collectivités, notamment parce que ces communes disposaient d'un potentiel fiscal élevé (CC, 6 mai 1991, décision n° 91-291 DC, cons. 13). Ce même motif est de nature à justifier que le montant maximal du prélèvement majoré passe, pour une minorité de communes, de 5 à 7,5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.
    Pour ces raisons, l'article contesté ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales et n'institue pas une sanction disproportionnée.

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Par suite, le Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans les saisines ne sont pas de nature à conduire à la censure de la loi déférée.
Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.


Historique des versions

Version 1

2. Le législateur a entendu, par ces mesures, renforcer l'efficacité du dispositif mis en œuvre par la loi du 13 décembre 2000, notamment par son article 55, qui répond à l'intérêt général attaché à la mixité sociale (CC, 7 décembre 2000, décision n° 2000-436 DC). Le choix d'augmenter la part légale de logements sociaux dans le parc de résidences principales à 25 % vise à renforcer les obligations des communes dans les secteurs géographiques caractérisés par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Ce déséquilibre se traduit par une pression forte sur la demande de logements sociaux dans la mesure où les personnes aux revenus modestes peinent à se loger dans le parc privé où les loyers sont si élevés qu'ils conduisent, malgré le versement de l'allocation logement, à des taux d'effort difficilement supportables.

Cependant, les territoires ne nécessitant pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande ou aux capacités de se loger des ménages conservent une obligation légale de logements sociaux à 20 %.

Cette distinction, qui traduit des situations différentes, repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi. L'article déféré pose ainsi trois critères permettant de déterminer par décret la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans des territoires ne nécessitant pas un effort de production supplémentaire, dont les communes membres conserveront une obligation à 20 %. Ces critères sont : la part des bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort est supérieur à 30 %, le taux de vacances constaté dans le parc locatif social et enfin le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social.

Dans tous les cas, l'ensemble des communes appartenant à une même catégorie au sein d'une même agglomération ou d'un même établissement public de coopération intercommunale sont soumises aux mêmes règles quant à la détermination du seuil de logements sociaux.

Par conséquent, dès lors que des caractéristiques objectives propres à chaque catégorie justifient les différences de seuils imposés de production de logement social, le principe d'égalité n'a pas été méconnu.

3. Si, par l'effet du relèvement de la part de construction de logements sociaux, le prélèvement sur les communes ne respectant pas l'objectif pourra être plus important qu'il ne l'est actuellement, dans tous les cas, ce prélèvement ne peut excéder 5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Ce niveau est identique à celui mis en place par la loi du 13 décembre 2000. Par la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a déclaré un tel taux conforme à la Constitution. Il a notamment estimé que ce prélèvement, compte tenu notamment du fait que les dépenses engagées par les communes en faveur de la construction de logements sociaux sont déduites du prélèvement ― une règle inchangée ―, n'a pas pour effet de réduire les ressources globales ou de diminuer les ressources fiscales de la commune concernée au point d'entraver sa libre administration.

Par conséquent, l'article 10 ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Les griefs portant sur l'article 10 doivent donc être écartés.

III. - Sur l'article 15 :

A. ― Les députés requérants estiment que la modification par l'article 15 du rythme selon lequel les collectivités territoriales doivent atteindre les quotas assignés méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales.

B. ― Le Gouvernement ne partage pas cette opinion.

Le législateur a décidé de renforcer le rythme de rattrapage pour atteindre les objectifs de 25 % ou de 20 % de logements sociaux, en fonction des communes, de manière à garantir une mixité sociale effective à une échéance rapprochée. Du fait de la fixation de l'échéance à 2025, quand la loi du 13 décembre 2000 l'avait implicitement fixé à 2020, les communes ne disposant pas d'une offre locative sociale auront une nouvelle échéance fixée à douze ans pour atteindre le seuil de logements sociaux.

Les objectifs assignés, appréciés à chaque période triennale, sont tout à fait réalisables si la commune consent l'effort nécessaire. Est fixé par période triennale un objectif de réalisation des logements sociaux manquants pour atteindre l'objectif final en 2025. Les objectifs de la prochaine période triennale, la 5e (2014-2016), sont ainsi fixés à 25 % du déficit de logements sociaux calculé en début de période, ceux de la 6e à 33 %, de la 7e à 50 % et ceux de la 8e (2023-2025) à 100 %, le déficit devant être intégralement comblé lors de cette dernière période pour atteindre, comme souhaité, l'objectif de 25 % en 2025.

Les communes peuvent remplir l'objectif qui leur est assigné soit par la construction neuve de logements sociaux, soit par l'acquisition et l'amélioration ou le conventionnement social de logements privés existants. Cette dernière possibilité permet en particulier aux communes qui auraient peu de disponibilités foncières d'accroître leur parc de logements sociaux sans avoir à produire un nombre important de logements sociaux neufs.

Par conséquent, les communes qui respecteront leurs objectifs de production à chaque période triennale et résorberont graduellement leur déficit de logements sociaux auront des objectifs de production lissés jusqu'en 2025 pour atteindre l'objectif assigné par le législateur. Par suite, en posant une telle obligation, le législateur n'a pas entravé la libre administration des collectivités territoriales.

IV. ― Sur l'article 16 :

A. ― Les auteurs du recours estiment que le niveau des sanctions financières fixées par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales et constitue une sanction disproportionnée.

B. ― Le Gouvernement n'est pas de cet avis.

1. Le législateur a souhaité renforcer l'effet dissuasif du prélèvement opéré annuellement sur les communes qui n'ont pas atteint le taux de logements sociaux. Cette volonté se traduit, d'une part, par la possibilité donnée au préfet de multiplier par cinq le montant du prélèvement opéré sur les communes en état de carence, faute d'avoir atteint leurs objectifs triennaux de rattrapage, et, d'autre part, par l'augmentation du plafond de 5 % à 7,5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement pour les communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant.

2. Ce dispositif vient renforcer celui introduit par l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (voir décision n° 2000-436 DC mentionnée ci-dessus). Le mécanisme, par conséquent, n'est pas contestable dans son principe.

Il faut souligner que le prélèvement majoré ne doit être acquitté que si le préfet a constaté la carence de la commune. Cette déclaration n'a pas de caractère automatique : il appartient au préfet, sous le contrôle du juge et à l'issue d'une procédure contradictoire, d'apprécier la situation, en tenant compte notamment « des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune », ce qui peut notamment permettre de prendre en compte, si tel est le cas, la rareté du foncier disponible dans la commune, rendant difficile la construction de logements.

Par ailleurs, la multiplication par cinq du prélèvement n'est également qu'une possibilité et non une obligation. Elle constitue un plafond, tout comme le taux de 7,5 % du prélèvement majoré. Dans les deux cas, les dépenses que réalise la commune en faveur du développement de l'offre de logements sociaux sont déduites du prélèvement majoré (art. L. 302-7 du CCH). Et il est prévu que les dépenses déductibles qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement (art. L. 302-9-1). Par suite, la commune a la faculté de ne pas acquitter de prélèvement si elle respecte ses obligations en matière de logement ou s'attache à y parvenir.

Ce prélèvement, en outre, est proportionné à la richesse de cette commune. Seules sont en effet concernées par le rehaussement du montant maximal de prélèvement les communes dont le potentiel fiscal moyen par habitant est supérieur à 1 083 €. Par comparaison, le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national en 2011 et retenu pour la répartition des dotations en 2012 est seulement de 764,04 EUR. D'ailleurs, seul un petit nombre de communes relèverait du nouveau régime. Il est estimé que treize communes seraient concernées par un prélèvement brut supérieur à 5 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement, ce qui représenterait 1 % des communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000, 3,5 % des communes n'ayant pas atteint leur objectif triennal pour la période 2008-2010 et 6,5 % des communes en état de carence. Plus précisément, cinq communes seraient plafonnées à 7,5 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement.

Au demeurant, l'application cumulée de plusieurs dispositifs de prélèvement et de minoration de la dotation globale de fonctionnement, pouvant entraîner au total une diminution de plus de 5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, n'a pas été jugée contraire à la libre administration de ces collectivités, notamment parce que ces communes disposaient d'un potentiel fiscal élevé (CC, 6 mai 1991, décision n° 91-291 DC, cons. 13). Ce même motif est de nature à justifier que le montant maximal du prélèvement majoré passe, pour une minorité de communes, de 5 à 7,5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.

Pour ces raisons, l'article contesté ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales et n'institue pas une sanction disproportionnée.

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Par suite, le Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans les saisines ne sont pas de nature à conduire à la censure de la loi déférée.

Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.