JORF n°289 du 14 décembre 2000

X. - Sur les articles 205 et 206

A. - Issus d'un amendement introduit en première lecture au Sénat, les articles 205 et 206 de la loi déférée concernent la composition du comité syndical des syndicats mixtes de parcs naturels régionaux.

L'article 205 introduit, dans le code rural, par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au fonctionnement des syndicats mixtes ouverts, des règles particulières en matière de composition de l'organe délibérant et d'élection du président pour les syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux. L'article 206 est un article de coordination qui modifie le code général des collectivités territoriales.

Pour critiquer ces dispositions, les députés, auteurs du second recours, font valoir qu'elles introduisent une dérogation injustifiée au régime des syndicats mixtes, en violation du principe d'égalité. Ils estiment que le législateur a ainsi empiété sur le domaine réglementaire, tout en méconnaissant la libre administration de ces syndicats mixtes. Enfin l'amendement qui est à l'origine de ces articles aurait été adopté en violation de la jurisprudence encadrant l'exercice du droit d'amendement.

B. - Ces critiques appellent les remarques suivantes.

  1. S'agissant de la procédure parlementaire, il convient de rappeler que le dispositif de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains traduit la volonté du Gouvernement de tendre à une cohérence d'ensemble de la politique d'urbanisme en introduisant des éléments de coordination entre les différents documents concernés. Les parcs naturels régionaux, dont la gestion est confiée par l'article L. 244-2 du code rural à des syndicats mixtes ouverts, s'intègrent dans cette démarche. En effet, les chartes des parcs naturels régionaux sont opposables aux documents d'urbanisme. Ceux-ci doivent être compatibles avec les orientations et les mesures des chartes.

L'amendement contesté n'est donc pas dépourvu de tout lien avec le projet de loi soumis au Parlement.

  1. Sur le fond, on ne voit pas en quoi le principe d'égalité se trouverait méconnu par la disposition contestée. Quant au moyen tiré du caractère réglementaire de la mesure, il est inopérant.

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Version 1

X. - Sur les articles 205 et 206

A. - Issus d'un amendement introduit en première lecture au Sénat, les articles 205 et 206 de la loi déférée concernent la composition du comité syndical des syndicats mixtes de parcs naturels régionaux.

L'article 205 introduit, dans le code rural, par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au fonctionnement des syndicats mixtes ouverts, des règles particulières en matière de composition de l'organe délibérant et d'élection du président pour les syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux. L'article 206 est un article de coordination qui modifie le code général des collectivités territoriales.

Pour critiquer ces dispositions, les députés, auteurs du second recours, font valoir qu'elles introduisent une dérogation injustifiée au régime des syndicats mixtes, en violation du principe d'égalité. Ils estiment que le législateur a ainsi empiété sur le domaine réglementaire, tout en méconnaissant la libre administration de ces syndicats mixtes. Enfin l'amendement qui est à l'origine de ces articles aurait été adopté en violation de la jurisprudence encadrant l'exercice du droit d'amendement.

B. - Ces critiques appellent les remarques suivantes.

1. S'agissant de la procédure parlementaire, il convient de rappeler que le dispositif de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains traduit la volonté du Gouvernement de tendre à une cohérence d'ensemble de la politique d'urbanisme en introduisant des éléments de coordination entre les différents documents concernés. Les parcs naturels régionaux, dont la gestion est confiée par l'article L. 244-2 du code rural à des syndicats mixtes ouverts, s'intègrent dans cette démarche. En effet, les chartes des parcs naturels régionaux sont opposables aux documents d'urbanisme. Ceux-ci doivent être compatibles avec les orientations et les mesures des chartes.

L'amendement contesté n'est donc pas dépourvu de tout lien avec le projet de loi soumis au Parlement.

2. Sur le fond, on ne voit pas en quoi le principe d'égalité se trouverait méconnu par la disposition contestée. Quant au moyen tiré du caractère réglementaire de la mesure, il est inopérant.