VII. - Sur l'article 91
A. - Le II de l'article 91 insère, dans le code général des impôts, un article L. 13-0 A précisant la nature des informations que les agents de l'administration des impôts peuvent demander aux personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Pour contester cette disposition, les sénateurs, auteur du second recours, font valoir qu'elle ne comporte pas de garanties suffisantes. Ils estiment, à cet égard, que le terme « informations » a un champ d'application très large. En outre, la rédaction du texte n'offrirait pas de garanties de confidentialité à la personne bénéficiaire des prestations, la réserve de l'article 226-13 du code pénal étant insuffisamment claire.
B. - Le Conseil constitutionnel ne saurait faire sienne cette argumentation.
- En premier lieu, il résulte des termes mêmes du nouvel article L. 13-0 A - comme d'ailleurs de son objet, qui est de concilier le respect des secrets protégés par la loi avec l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale - que les seules informations que les agents de l'administration des impôts pourront demander sont celles « relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes » perçues par les professionnels concernés. Le législateur a, en outre, pris soin de compléter cette énumération par l'interdiction expresse, faite à ces agents, de « demander des renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes ».
On soulignera d'ailleurs que le projet de loi prévoyait aussi la demande de « tous documents », mais qu'un amendement du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale lors de la première lecture de la deuxième partie du projet de loi a supprimé ces termes. Les débats sur cet amendement, adopté avec l'accord du Gouvernement, montrent clairement que le législateur « dans un souci d'apaisement » a souhaité « limiter les demandes de l'administration aux informations et supprimer les documents » (JO, AN, Débats, 1re séance du 22 novembre 1999, p. 9857).
Le moyen tiré de l'absence de précision sur les « informations » visées par le II de l'article 91 manque donc en fait.
- Tout aussi vaine est, en second lieu, la critique fondée sur une prétendue ambiguïté du texte quant à l'application de l'article 226-13 du code pénal : d'une part, en effet, les interdictions posées par ce texte et les sanctions qu'il prévoit sont d'application générale, et s'appliqueraient donc à ceux qui s'affranchiraient de ces interdictions dans l'application de l'article L. 13-0 A, sans qu'il soit besoin de le rappeler ; d'autre part, la loi a, en l'espèce, précisément fait référence à l'article 226-13 afin d'identifier sans ambiguïté les « personnes dépositaires du secret professionnel » que vise le nouvel article L. 13-0 A.
Les moyens invoqués à l'encontre de l'article 91 par le recours des sénateurs ne pourront donc qu'être écartés.
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