Le I de l'article 1er étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la LSF qui créent l'Autorité des marchés financiers à partir de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline de la gestion financière.
Cette mesure nécessite au II une adaptation du livre VII du code monétaire et financier. Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, il est introduit une réserve consistant à ne pas étendre à ces collectivités la possibilité de saisine du collège des sanctions de l'AMF par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. En effet, cette instance n'intervient pas dans ces deux collectivités dotées de compétences en matière d'assurance.
Le III étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les articles 704 et 704-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 15 de la LSF, qui ont pour objet de centraliser au tribunal de grande instance de Paris le traitement des infractions d'atteintes à la transparence des marchés financiers, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les « délits d'initié ». L'extension n'est pas nécessaire pour Mayotte, régie par le principe d'assimilation en ce qui concerne la procédure pénale.
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