Article 4
La mention : « Pour les émissions de tickets no 1 code jeu 59001, no 2 code jeu 59002, no 3 code jeu 59003, » est ajoutée au début du sous-article 4.1 du règlement avant la mention : « l'attribution de lots aux tickets gagnants ».
L'article 4.2 actuel devient l'article 4.3 et le nouveau sous-article 4.2 ci-après est introduit :
« 4.2. Pour l'émission de tickets no 1 code jeu 79001 et les suivantes, l'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, occultée avant l'émission, sur chaque ticket, d'un ensemble de 5 symboles dans une zone à gratter matérialisée par un ensemble de 5 pièces présentées du côté pile pour les tickets dénommés « Pile » et présentées du côté face pour les tickets dénommés « Face ».
Les porteurs de tickets sont déclarés gagnants dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, un, deux, trois, quatre ou cinq fois le mot « pile » pour les tickets dénommés « Pile » et un, deux, trois, quatre ou cinq fois le mot « face » pour les tickets dénommés « Face ». Le tableau de lots figure sur les tickets.
Les lots sont les suivants :
Pour un ticket dénommé « Pile » :
1 fois le mot « pile » : 5 francs ;
2 fois le mot « pile » : 10 francs ;
3 fois le mot « pile » : 100 francs ;
4 fois le mot « pile » : 1 000 francs ;
5 fois le mot « pile » : 10 000 francs.
Pour un ticket dénommé « Face » :
1 fois le mot « face » : 5 francs ;
2 fois le mot « face » : 10 francs ;
3 fois le mot « face » : 100 francs ;
4 fois le mot « face » : 1 000 francs ;
5 fois le mot « face » : 10 000 francs. »
La phrase : « A partir du 21 mars 2001, les dispositions du présent article 4.1 seront caduques et les articles 4.2 et 4.3 ci-après deviendront respectivement les articles 4.1 et 4.2 » est ajoutée à la fin du sous-article 4.1.