JORF n°0211 du 11 septembre 2013

Article 1er

Le règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux, fait le 29 juin 2001 et modifié le 7 décembre 2005, le 6 février 2007, le 11 juillet 2007, le 31 août 2007, le 25 juin 2008, le 17 juin 2010, le 23 mai 2011 et le 5 avril 2012 avec publication au Journal officiel du 21 décembre 2001, du 15 décembre 2005, du 24 février 2007, du 26 juillet 2007, du 7 septembre 2007, du 3 juillet 2008, du 25 juin 2010, du 17 juin 2011 et du 12 avril 2012, est modifié comme suit :
Le sous-article 1.1 du règlement précité est remplacé par le sous-article 1.1 suivant :
« 1.1. Le présent règlement général est pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux. Ainsi que :
― pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article 53 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, du décret n° 94-135 du 9 février 1994 et de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux le 29 novembre 1994 et de ses avenants ;
― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux le 5 juillet 2011 ;
― pour Saint-Martin, de la convention signée entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux le 28 juin 2013 ;
― pour Monaco, de l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités de La Française des jeux à la Principauté de Monaco et de la convention signée entre la Société hôtelière et de loisirs de Monaco et La Française des jeux le 1er juillet 1997 et de ses avenants. »
Le sous-article 5.1 du règlement précité est remplacé par le sous-article 5.1 suivant :
« 5.1. Le présent article 5 n'est applicable qu'aux jeux qui permettent de participer à un tirage au sort, ci-après désigné par les termes "Tirage Spécial”. Le montant, la nature ou les caractéristiques du ou des lots éventuels issus du Tirage Spécial sont déterminés dans le règlement particulier du jeu.
Les modalités générales du Tirage Spécial et celles relatives au paiement ou à la remise du lot sont déterminées par le présent règlement. »
Le sous-article 5.2 du règlement précité est remplacé par le sous-article 5.2 suivant :
« 5.2. Le joueur peut effectuer son Tirage Spécial de deux façons :
5.2.1. Le joueur peut décider d'effectuer son Tirage Spécial dans un point de vente agréé de La Française des jeux. Le détaillant procède, à la demande du joueur, au tirage au sort aléatoire à partir du terminal. Le montant du gain s'affiche sur le terminal du détaillant s'il est strictement inférieur à 5 000 euros, et ce dernier édite un reçu remis à titre informatif au joueur. Le reçu comporte le montant du lot s'il est strictement inférieur à 5 000 euros, la date et l'heure du tirage.
5.2.2. Le joueur peut aussi décider d'effectuer son Tirage Spécial sur internet ou depuis son téléphone mobile ou sa tablette en se connectant sur le site mon-gain.fr. Pour authentifier son ticket, il doit renseigner les 15 chiffres figurant au dos du ticket de jeu ainsi que les 11 chiffres découverts sous la couche grattable de la zone de jeu du ticket correspondant au Tirage Spécial. Le joueur doit ensuite saisir un code de sécurité alphanumérique pour accéder à son tirage. Le joueur clique ensuite sur le bouton « Lancez votre tirage » pour déterminer de manière aléatoire la valeur de son lot éventuel. Aucun paiement n'est possible sur internet. Le gagnant devra se rendre avec son ticket de jeu dans un point de vente agréé de La Française des jeux ou dans les centres de paiement selon les modalités visées à l'article 6.
5.2.3. D'autres modes d'accès au Tirage Spécial peuvent être déterminés dans le règlement particulier du jeu.
5.2.4. Les informations issues du Tirage Spécial et remises au joueur sont fournies à titre indicatif et ne peuvent servir de preuve du montant du gain. Seules font foi les informations enregistrées par le site central informatique de La Française des jeux. »
Le sous-article 6.1 du règlement précité est remplacé par le sous-article 6.1 suivant :
« 6.1. Le paiement des lots en numéraire acquis au grattage n'est possible qu'après les opérations de contrôle décrites au sous-article 4.2. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant à l'offre de jeux de loterie instantanée de La Française des jeux proposée en points de vente. »
Le sous-article 6.4 du règlement précité est remplacé par le sous-article 6.4 suivant :
« 6.4. En cas de pluralité de gagnants, le porteur du ticket gagnant doit remplir le formulaire de paiement d'un gros lot collectif mis à sa disposition par La Française des jeux afin d'indiquer les noms et prénoms des divers gagnants et leur quote-part du gain, de telle sorte que La Française des jeux établisse les chèques au nom des personnes indiquées. Ceux-ci seront remis au porteur du ticket gagnant, personne majeure. Lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément aux dispositions du sous-article 6.7, le porteur du ticket doit justifier de son identité et de celles des divers cogagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant. »
Le sous-article 6.7 du règlement précité est remplacé par le sous-article 6.7 suivant :
« 6.7. Tout gagnant d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doit justifier de son identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.
Le cas échéant, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces dispositions. »
L'article 7 du règlement précité est supprimé et devient l'article 7 suivant :

« Article 7
Données à caractère personnel

7.1. La communication par les gagnants des données à caractère personnel visées à l'article "Paiement des gains" est obligatoire et conditionne la prise en compte de la demande de paiement des gains. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre au joueur d'obtenir le paiement de ses gains.
Ces données sont utilisées par La Française des jeux aux fins de remise du gain et à des fins de statistiques internes et peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de remise du gain.
7.2. Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel supplémentaires aux fins de suivi et d'accompagnement des gagnants et à des fins de statistiques internes. La communication de ces données est facultative. Ces données peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de suivi et d'accompagnement des gagnants.
Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures de suivi et d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.
7.3. Les gagnants disposent d'un droit d'accès à leurs données personnelles ainsi que du droit de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes ou encore de s'opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que leurs données personnelles fassent l'objet d'un traitement.
Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :
― soit en écrivant directement à service clients FDJ¢, TSA 36707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 ;
― soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdj.fr, rubrique "Contactez-nous”. »

Article 2

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 juillet 2013.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Le règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux, fait le 29 juin 2001 et modifié le 7 décembre 2005, le 6 février 2007, le 11 juillet 2007, le 31 août 2007, le 25 juin 2008, le 17 juin 2010, le 23 mai 2011 et le 5 avril 2012 avec publication au Journal officiel du 21 décembre 2001, du 15 décembre 2005, du 24 février 2007, du 26 juillet 2007, du 7 septembre 2007, du 3 juillet 2008, du 25 juin 2010, du 17 juin 2011 et du 12 avril 2012, est modifié comme suit :

Le sous-article 1.1 du règlement précité est remplacé par le sous-article 1.1 suivant :

« 1.1. Le présent règlement général est pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux. Ainsi que :

― pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article 53 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, du décret n° 94-135 du 9 février 1994 et de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux le 29 novembre 1994 et de ses avenants ;

― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux le 5 juillet 2011 ;

― pour Saint-Martin, de la convention signée entre la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux le 28 juin 2013 ;

― pour Monaco, de l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités de La Française des jeux à la Principauté de Monaco et de la convention signée entre la Société hôtelière et de loisirs de Monaco et La Française des jeux le 1er juillet 1997 et de ses avenants. »

Le sous-article 5.1 du règlement précité est remplacé par le sous-article 5.1 suivant :

« 5.1. Le présent article 5 n'est applicable qu'aux jeux qui permettent de participer à un tirage au sort, ci-après désigné par les termes "Tirage Spécial”. Le montant, la nature ou les caractéristiques du ou des lots éventuels issus du Tirage Spécial sont déterminés dans le règlement particulier du jeu.

Les modalités générales du Tirage Spécial et celles relatives au paiement ou à la remise du lot sont déterminées par le présent règlement. »

Le sous-article 5.2 du règlement précité est remplacé par le sous-article 5.2 suivant :

« 5.2. Le joueur peut effectuer son Tirage Spécial de deux façons :

5.2.1. Le joueur peut décider d'effectuer son Tirage Spécial dans un point de vente agréé de La Française des jeux. Le détaillant procède, à la demande du joueur, au tirage au sort aléatoire à partir du terminal. Le montant du gain s'affiche sur le terminal du détaillant s'il est strictement inférieur à 5 000 euros, et ce dernier édite un reçu remis à titre informatif au joueur. Le reçu comporte le montant du lot s'il est strictement inférieur à 5 000 euros, la date et l'heure du tirage.

5.2.2. Le joueur peut aussi décider d'effectuer son Tirage Spécial sur internet ou depuis son téléphone mobile ou sa tablette en se connectant sur le site mon-gain.fr. Pour authentifier son ticket, il doit renseigner les 15 chiffres figurant au dos du ticket de jeu ainsi que les 11 chiffres découverts sous la couche grattable de la zone de jeu du ticket correspondant au Tirage Spécial. Le joueur doit ensuite saisir un code de sécurité alphanumérique pour accéder à son tirage. Le joueur clique ensuite sur le bouton « Lancez votre tirage » pour déterminer de manière aléatoire la valeur de son lot éventuel. Aucun paiement n'est possible sur internet. Le gagnant devra se rendre avec son ticket de jeu dans un point de vente agréé de La Française des jeux ou dans les centres de paiement selon les modalités visées à l'article 6.

5.2.3. D'autres modes d'accès au Tirage Spécial peuvent être déterminés dans le règlement particulier du jeu.

5.2.4. Les informations issues du Tirage Spécial et remises au joueur sont fournies à titre indicatif et ne peuvent servir de preuve du montant du gain. Seules font foi les informations enregistrées par le site central informatique de La Française des jeux. »

Le sous-article 6.1 du règlement précité est remplacé par le sous-article 6.1 suivant :

« 6.1. Le paiement des lots en numéraire acquis au grattage n'est possible qu'après les opérations de contrôle décrites au sous-article 4.2. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant à l'offre de jeux de loterie instantanée de La Française des jeux proposée en points de vente. »

Le sous-article 6.4 du règlement précité est remplacé par le sous-article 6.4 suivant :

« 6.4. En cas de pluralité de gagnants, le porteur du ticket gagnant doit remplir le formulaire de paiement d'un gros lot collectif mis à sa disposition par La Française des jeux afin d'indiquer les noms et prénoms des divers gagnants et leur quote-part du gain, de telle sorte que La Française des jeux établisse les chèques au nom des personnes indiquées. Ceux-ci seront remis au porteur du ticket gagnant, personne majeure. Lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément aux dispositions du sous-article 6.7, le porteur du ticket doit justifier de son identité et de celles des divers cogagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant. »

Le sous-article 6.7 du règlement précité est remplacé par le sous-article 6.7 suivant :

« 6.7. Tout gagnant d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doit justifier de son identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.

Le cas échéant, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces dispositions. »

L'article 7 du règlement précité est supprimé et devient l'article 7 suivant :

« Article 7

Données à caractère personnel

7.1. La communication par les gagnants des données à caractère personnel visées à l'article "Paiement des gains" est obligatoire et conditionne la prise en compte de la demande de paiement des gains. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre au joueur d'obtenir le paiement de ses gains.

Ces données sont utilisées par La Française des jeux aux fins de remise du gain et à des fins de statistiques internes et peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de remise du gain.

7.2. Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel supplémentaires aux fins de suivi et d'accompagnement des gagnants et à des fins de statistiques internes. La communication de ces données est facultative. Ces données peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de suivi et d'accompagnement des gagnants.

Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures de suivi et d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.

7.3. Les gagnants disposent d'un droit d'accès à leurs données personnelles ainsi que du droit de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes ou encore de s'opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que leurs données personnelles fassent l'objet d'un traitement.

Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :

― soit en écrivant directement à service clients FDJ¢, TSA 36707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 ;

― soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdj.fr, rubrique "Contactez-nous”. »

Article 2

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2013.