JORF n°0072 du 26 mars 2013

Modification du

Article 1er

Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par Internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et modifié le 11 juin 2001, le 22 novembre 2001, le 27 mai 2002, le 29 août 2002, le 2 avril 2003, le 7 juillet 2004, le 15 février 2005, le 20 mars 2006, le 23 mai 2006, le 10 juillet 2006, le 6 décembre 2006, le 19 janvier 2007, le 11 juin 2007, le 15 novembre 2007, le 22 février 2008, le 16 juillet 2008, le 7 octobre 2008, le 27 août 2009, le 15 septembre 2009, le 15 janvier 2010, le 29 avril 2010, le 28 mai 2010, le 29 juillet 2011, le 6 septembre 2010, le 19 janvier 2011, le 27 juillet 2011, le 26 septembre 2011, le 4 janvier 2012, le 5 avril 2012, le 24 janvier 2013 avec publications au Journal officiel des 19 avril 2001, 17 juin 2001, 21 décembre 2001, 2 juin 2002, 6 septembre 2002, 8 avril 2003, 16 juillet 2004, 19 septembre 2005, 25 mars 2006, 3 juin 2006, 27 juillet 2006, 13 décembre 2006, 13 février 2007, 27 juin 2007, 24 novembre 2007, 6 mars 2008, 23 juillet 2008, 22 octobre 2008, 18 octobre 2009, 3 novembre 2009, 31 janvier 2010, 2 mai 2010, 1er juin 2010, 4 août 2010, du 11 septembre 2010, du 28 janvier 2011, du 4 août 2011, du 28 septembre 2011, du 27 décembre 2011, du 12 avril 2012, du 4 juillet 2012 et du 5 février 2013 est modifié comme suit, en principe, à compter du 26 mars 2013, à l'exception des modifications prévues à l'article 5.2 qui entreront en vigueur le 3 avril 2013. Si, pour des raisons techniques, ces dates ne pouvaient être respectées, les joueurs en seraient informés par un message sur le site fdj.fr.
L'article 1er est désormais rédigé comme suit :

« Article 1er
Cadre juridique

Le présent règlement est pris en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et de l'arrêté du 30 avril 2012 pris en son application, ainsi que :
― pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article 53 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, du décret n° 94-135 du 9 février 1994 et de la convention signée le 29 novembre 2006 entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux, le 29 novembre 1994 et de ses avenants ;
― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
― pour Monaco, l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités de La Française des jeux à la Principauté de Monaco et la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants.
La participation aux jeux de La Française des jeux accessibles par Internet et par téléphone mobile implique l'adhésion au présent règlement. »
Au sous-article 4.5, les mots « En application de l'article 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et de l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 » sont ajoutés avant les mots « La Française des jeux », les mots « se réserve le droit » sont remplacés par les mots « a la possibilité » et la phrase « Dans l'attente des documents demandés, La Française des jeux pourra procéder au blocage du compte FDJ¢ » est ajoutée après les mots « de son compte FDJ ¢ ».
Au sous-article 5.1, le chiffre « 17 » est remplacé par le chiffre « 16 ».
Au sous-article 5.2, le mot « sa » est remplacé par les mots « cette même », les mots « le prochain versement » sont remplacés par les mots « les prochains versements », la phrase « Dans le cas d'un versement avec une nouvelle carte bancaire, le joueur est invité à communiquer les références de celle-ci qui remplace la carte bancaire précédemment utilisée » est supprimée, la phrase « Il peut également enregistrer dans son compte FDJ¢ d'autres cartes bancaires dont il est le titulaire dans la perspective de prochains versements, les cartes ainsi enregistrées pourront être supprimées du compte FDJ¢ à tout moment. » est ajoutée après les mots « les prochains versements », les mots « la carte bancaire renseignée » sont remplacés par les mots « la ou aux carte(s) bancaire(s) renseignée(s) », le mot « celle-ci » est remplacée par le mot « celle(s)-ci », et la phrase « Certains versements pourront faire l'objet d'un protocole 3D Secure. »est ajoutée après les mots « validité de sa transaction ».
Au sous-article 10.1, les mots « il ne saurait y avoir de gagnant mineur » sont remplacés par les mots « un mineur ne peut être gagnant aux jeux de La Française des jeux accessibles par Internet et par téléphone mobile ».
Au sous-article 10.2, le chiffre « 17 » est remplacé par le chiffre « 16 » et le chiffre « 1 000 000 » est remplacé par le chiffre « 500 000 ».
L'article 15 est supprimé, les articles 16, 17 et 18 sont respectivement renumérotés 15, 16 et 17, ainsi que leurs sous-articles correspondants.

Article 2

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2013.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac