JORF n°0143 du 21 juin 2012

Article 1er

Le règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente fait le 2 novembre 2009, modifié le 3 juin 2010, le 22 novembre 2010, le 10 juin 2011, le 21 juillet 2011 et le 14 mars 2012 avec publications au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2009, du 8 juin 2010, du 1er décembre 2010, du 28 juin 2011, du 1er septembre 2011 et du 16 mars 2012 est modifié comme indiqué ci-dessous à la date de la publication de la présente modification au Journal officiel.

Article 2

Le sous-article 5.2 est modifié comme suit :
« 5.2. Si une période d'une manifestation sportive ne parvient pas à son terme, les paris proposés sur cette période sont normalement annulés.
Dans le cas où la question posée par ceux-ci trouve sa réponse sur la période non interrompue de la manifestation sportive et que cette réponse aurait été identique si la manifestation sportive était parvenue à son terme, La Française des jeux promulguera les paris.
Exemple 1 : promulgation du résultat d'un pari portant sur le résultat à la fin de la première période de jeu (première mi-temps) d'un match de football interrompu au cours de la deuxième période de jeu (deuxième mi-temps).
Exemple 2 : promulgation du résultat d'un pari portant sur le résultat à la fin d'un set d'un match de tennis interrompu si le set est arrivé à terme. »
Au sous-article 5.6, les mots : « pronostics ou prises de jeux concernés » sont ajoutés après les mots : « tout ou partie des paris ».
Les sous-articles 5.7, 5.8 et 5.9 sont respectivement renumérotés 5.8, 5.9 et 5.10 et il est inséré un nouvel article 5.7 rédigé comme suit :
« 5.7. En cas de fraude ou de soupçon de fraude, en application de l'adage "la fraude corrompt tout”, La Française des jeux se réserve le droit d'annuler tout ou partie des paris, pronostics ou prises de jeu concernés. »
Au sous-article 6.9, la phrase : « En application de l'adage "la fraude corrompt tout”, La Française des jeux se réserve le droit d'annuler le pari correspondant » est supprimée.
Le sous-article 9.2 est supprimé et le sous-article 9.3 est désormais renuméroté.
Au sous-article 11.1, après les mots : « il ne saurait y avoir de gagnant mineur » sont ajoutés les mots : « La Française des jeux pourra, avant de procéder au paiement des gains, vérifier l'identité du gagnant et lui demander de présenter un document d'identité écrit probant.
Dans ce cas, le gagnant devra transmettre son ou, le cas échéant, ses reçus, ainsi qu'une copie d'un document d'identité écrit permettant de prouver son identité au service expert joueurs en écrivant à l'adresse suivante : service expert joueurs, 77230 Moussy-le-Vieux.
Le paiement du ou des gains sera alors effectué par chèque établi aux nom et prénom indiqués sur la copie du document d'identité écrit.
Par dérogation aux dispositions de l'article 11.1.6 sur les c-gagnants d'un gros lot collectif, il ne sera établi qu'un seul chèque aux nom et prénom indiqués sur la copie du document d'identité écrit, quel que soit le nombre de reçus transmis.
Le ou les reçus doivent être transmis avant l'expiration du délai de forclusion, le cachet de la poste faisant foi. »
Au sous-article 11.1.3 et au sous-article 11.1.4, les mots : « sous réserve de l'article 11.1. » sont ajoutés après les mots : « l'offre de paris sportifs à cote ».
Au sous-article 11.1.5, les mots : « sous réserve de l'article 11.1. » sont ajoutés après les mots : « tous les centres de paiement de La Française des jeux ».
Au sous-article 11.1.6, les mots : « sous réserve de l'article 11.1. » sont ajoutés avant les mots : « en cas de pluralité de gagnants ».
Au sous-article 11.3, les mots : « en application des dispositions du code monétaire et financier et de son décret d'application » sont supprimés ainsi que les mots : « en application du code monétaire et financier » et les mots : « mentionnés dans ce code ».

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juin 2012.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Le règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente fait le 2 novembre 2009, modifié le 3 juin 2010, le 22 novembre 2010, le 10 juin 2011, le 21 juillet 2011 et le 14 mars 2012 avec publications au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2009, du 8 juin 2010, du 1er décembre 2010, du 28 juin 2011, du 1er septembre 2011 et du 16 mars 2012 est modifié comme indiqué ci-dessous à la date de la publication de la présente modification au Journal officiel.

Article 2

Le sous-article 5.2 est modifié comme suit :

« 5.2. Si une période d'une manifestation sportive ne parvient pas à son terme, les paris proposés sur cette période sont normalement annulés.

Dans le cas où la question posée par ceux-ci trouve sa réponse sur la période non interrompue de la manifestation sportive et que cette réponse aurait été identique si la manifestation sportive était parvenue à son terme, La Française des jeux promulguera les paris.

Exemple 1 : promulgation du résultat d'un pari portant sur le résultat à la fin de la première période de jeu (première mi-temps) d'un match de football interrompu au cours de la deuxième période de jeu (deuxième mi-temps).

Exemple 2 : promulgation du résultat d'un pari portant sur le résultat à la fin d'un set d'un match de tennis interrompu si le set est arrivé à terme. »

Au sous-article 5.6, les mots : « pronostics ou prises de jeux concernés » sont ajoutés après les mots : « tout ou partie des paris ».

Les sous-articles 5.7, 5.8 et 5.9 sont respectivement renumérotés 5.8, 5.9 et 5.10 et il est inséré un nouvel article 5.7 rédigé comme suit :

« 5.7. En cas de fraude ou de soupçon de fraude, en application de l'adage "la fraude corrompt tout”, La Française des jeux se réserve le droit d'annuler tout ou partie des paris, pronostics ou prises de jeu concernés. »

Au sous-article 6.9, la phrase : « En application de l'adage "la fraude corrompt tout”, La Française des jeux se réserve le droit d'annuler le pari correspondant » est supprimée.

Le sous-article 9.2 est supprimé et le sous-article 9.3 est désormais renuméroté.

Au sous-article 11.1, après les mots : « il ne saurait y avoir de gagnant mineur » sont ajoutés les mots : « La Française des jeux pourra, avant de procéder au paiement des gains, vérifier l'identité du gagnant et lui demander de présenter un document d'identité écrit probant.

Dans ce cas, le gagnant devra transmettre son ou, le cas échéant, ses reçus, ainsi qu'une copie d'un document d'identité écrit permettant de prouver son identité au service expert joueurs en écrivant à l'adresse suivante : service expert joueurs, 77230 Moussy-le-Vieux.

Le paiement du ou des gains sera alors effectué par chèque établi aux nom et prénom indiqués sur la copie du document d'identité écrit.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11.1.6 sur les c-gagnants d'un gros lot collectif, il ne sera établi qu'un seul chèque aux nom et prénom indiqués sur la copie du document d'identité écrit, quel que soit le nombre de reçus transmis.

Le ou les reçus doivent être transmis avant l'expiration du délai de forclusion, le cachet de la poste faisant foi. »

Au sous-article 11.1.3 et au sous-article 11.1.4, les mots : « sous réserve de l'article 11.1. » sont ajoutés après les mots : « l'offre de paris sportifs à cote ».

Au sous-article 11.1.5, les mots : « sous réserve de l'article 11.1. » sont ajoutés après les mots : « tous les centres de paiement de La Française des jeux ».

Au sous-article 11.1.6, les mots : « sous réserve de l'article 11.1. » sont ajoutés avant les mots : « en cas de pluralité de gagnants ».

Au sous-article 11.3, les mots : « en application des dispositions du code monétaire et financier et de son décret d'application » sont supprimés ainsi que les mots : « en application du code monétaire et financier » et les mots : « mentionnés dans ce code ».

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2012.