Sur le I. - B 2 des observations du Gouvernement
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Le choix d'un délégué supplémentaire par tranche de 300 habitants ne respecte pas le principe de proportionnalité qui depuis la loi du 9 décembre 1884, en passant par celle du 23 septembre 1948 et par l'ordonnance du 15 novembre 1958, s'est toujours imposé au législateur. Il y a là sans nul doute un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
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La différence de traitement entre petites et grandes communes aboutit à une dénaturation du principe de représentation propre aux élections sénatoriales. Il y a là une erreur manifeste d'appréciation commise par le législateur et consécutive à une rupture caractérisée.
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Certes, le code électoral n'a jamais précisé que les délégués sénatoriaux des communes devaient être conseillers municipaux. Mais cette disposition découle des difficultés de transport en 1884 et de la nécessité pour les communes de trouver un grand électeur disponible pour consacrer près de trois jours aux opérations de vote (cas des communes éloignées de la préfecture ou d'accès difficile). Dans la pratique, les représentants des communes ont toujours été des conseillers municipaux et ces mêmes conseillers municipaux dans les communes de plus de 9 000 habitants sont membres de droit du collège électoral sénatorial.
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Dans la pratique, le nombre des élus du suffrage universel direct ont donc toujours été majoritaires au sein du collège électoral sénatorial.
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Le Sénat n'a jamais exigé que seuls des élus du suffrage universel direct soient représentants des communes, mais il a toujours souhaité qu'il y ait un équilibre raisonnable entre élus du suffrage universel direct et élus de ces derniers. Car le statut de ces délégués supplémentaires reste constitutionnellement fragile du fait de la non-permanence de leur désignation et du mandat quasi impératif dont ils sont investis.
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