Les observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi relative à l'élection des sénateurs appellent de la part de ces derniers les remarques suivantes :
Sur le I. - B 1 des observations du Gouvernement
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Le Gouvernement ne tient pas compte des observations selon lesquelles les départements et les régions n'étaient pas des collectivités territoriales de plein exercice sous le régime électoral antérieur de 1958 et de 1976.
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Le dernier mot donné à l'Assemblée nationale a méconnu l'autonomie du Sénat qui découle de l'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui impose la séparation des pouvoirs. Le dernier mot donné à l'Assemblée nationale met ainsi fin à une coutume constitutionnelle constamment appliquée depuis 1875 (v. CC. 15 janvier 1960, 59-5 DC, rec. p. 15), qui repose sur la dignité mutuelle des deux assemblées. Le Sénat, conscient de la nécessité de tenir compte de l'évolution, avait modifié dans sa proposition de loi la représentation des délégués des communes pour tenir compte de l'urbanisation intervenue depuis 1958 mais avait maintenu les grands équilibres qui animaient la loi antérieure. L'Assemblée nationale a bouleversé ces équilibres en privilégiant les communes les plus peuplées, c'est-à-dire les communes de plus de 30 000 habitants qui obtiennent ainsi soit la majorité absolue, soit une écrasante représentation au sein du collège des grands électeurs (v. le cas de Marseille dans les Bouches-du-Rhône).
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La jurisprudence du Conseil constitutionnel des 1er-2 juillet 1986 a reconnu la spécificité de la représentation sénatoriale qui n'a pas à tenir compte du seul critère démographique. Or, la loi contestée ne tient compte que de ce seul critère.
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