Sur l'article 11 :
Les requérants maintiennent que le dispositif mis en place pour les fichiers d'antécédents appellent, a minima, les mêmes réserves émises par vous dans votre décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003.
Ils insistent en outre sur l'exigence fondamentale inscrite au 4° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 selon lequel les données inscrites dans un fichier doivent être « exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour », dont le rapport de la Commission nationale de l'informatique du 20 janvier 2009 relatif au contrôle du STIC (2) a montré que, à ce jour, elle était manifestement méconnue.
Or, c'est sur cette base, et non sur une hypothétique amélioration du système dont fait état le Gouvernement, qu'il vous appartient ici de vous prononcer.
Les requérants donnent acte de la déclaration du Gouvernement selon laquelle : « toutes les décisions de classement sans suite feront désormais obstacle en toute hypothèse à la connaissance des faits en cause dans le cadre d'une consultation administrative. ».
Comme ils l'ont indiqué dans leur requête initiale, ils partagent cette interprétation de la dernière phrase de l'article 230-8 du code de procédure pénale. Néanmoins, ils l'ont également relevé, cette interprétation n'est pas évidente, et justifierait que votre haute juridiction lui confère son imprematur.
(2) http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/Controles_Sanctions/Conclusions°/o20des°/o20controles°/o20STIC°/o20CNIL°/o202009.pdf
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