Monsieur le président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
Les observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure appellent en retour les remarques suivantes de la part des députés et sénateurs socialistes.
Parce que, d'une manière générale, les requérants ne sont pas convaincus par les arguments en défense avancés par le Gouvernement, ils maintiennent l'ensemble des griefs contenus dans leur requête initiale.
Sans qu'il soit nécessaire de revenir sur l'ensemble des moyens énoncés dans la saisine qui demeurent valides dans leur intégralité, certains éléments appellent les considérations suivantes.
Sur l'article 4 :
Contrairement à ce qu'avance le Gouvernement, et ce quel que soit le mode de filtrage retenu, aussi fin soit-il, le risque de surblocage existe toujours (1).
Les exemples choisis par le Gouvernement tirés de l'expérience des pays scandinaves ne lassent pas de soulever des interrogations, dans la mesure où l'étude d'impact reconnaît elle-même que la réussite du dispositif est liée au faible nombre d'abonnés, ainsi qu'à la structure particulière de leur réseau internet.
Ainsi indique-t-elle que :
« Pour remettre les choses en perspective, il convient cependant de rappeler que la Norvège par exemple est un pays de 4,6 millions d'habitants, tandis que la France compte 7 millions d'abonnés chez France Telecom, 4 millions chez Free et 3,5 chez Neuf.
Techniquement, il faut aussi indiquer que les installations scandinaves auraient des réseaux alternatifs beaucoup moins développés qu'en France, que le système scandinave est proche d'un modèle non dégroupé qui ne laisse subsister qu'un seul opérateur de raccordement et qu'il y est plus facile de mettre en œuvre des filtrages, car il n'y a qu'un seul interlocuteur. »
Autrement dit, il s'agit là ni plus ni moins d'un aveu de l'absolue inappropriation du dispositif envisagé avec la structure du réseau internet français.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, les requérants n'ont pas assimilé le dispositif ici en cause à celui mis en place par la loi HADOPI. Au contraire même puisque la requête initiale indique que « Les requérants veulent bien admettre que la disposition est plus "restreinte” ». Ce qu'ils assimilent en revanche, c'est la nature de la liberté en cause, c'est-à-dire la liberté de communication, qui, à elle seule, appelait l'intervention du juge judiciaire.
(1) Cf. les études citées en référence dans la saisine.
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