JORF n°0077 du 1 avril 2008

I. - Généralités

La présente instruction a pour objet de donner des moyens acceptables de conformité ou des interprétations et explications pour l'application des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de l'annexe III (EU-OPS) du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile et pour l'application des dispositions de l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application dudit règlement et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre desdites dispositions.
Nota. ― Les dispositions de l'annexe IIII du règlement (CEE) n° 3922/91 et de l'arrêté du 25 mars 2008 visent à assurer la sécurité de l'exploitation de tout avion civil exploité à des fins de transport aérien commercial. Elles s'entendent sans préjudice des dispositions relatives au droit du travail qui peuvent exister par ailleurs, notamment dans les articles D. 422-1 à D. 422-15 (1) du code de l'aviation civile ou dans des conventions ou accords collectifs.

(1) Ces dispositions doivent par ailleurs faire l'objet d'une adaptation prochaine.


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I. - Généralités

La présente instruction a pour objet de donner des moyens acceptables de conformité ou des interprétations et explications pour l'application des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de l'annexe III (EU-OPS) du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile et pour l'application des dispositions de l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application dudit règlement et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre desdites dispositions.

Nota. ― Les dispositions de l'annexe IIII du règlement (CEE) n° 3922/91 et de l'arrêté du 25 mars 2008 visent à assurer la sécurité de l'exploitation de tout avion civil exploité à des fins de transport aérien commercial. Elles s'entendent sans préjudice des dispositions relatives au droit du travail qui peuvent exister par ailleurs, notamment dans les articles D. 422-1 à D. 422-15 (1) du code de l'aviation civile ou dans des conventions ou accords collectifs.

(1) Ces dispositions doivent par ailleurs faire l'objet d'une adaptation prochaine.