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Dispensation militaire pour les jeunes
Article 21
Jeunes gens dispensés
Les jeunes gens admis au bénéfice de la dispense sont versés dans la disponibilité, pour une durée de cinq ans, puis dans la réserve du service militaire jusqu'à l'âge de trente-cinq ans en qualité de non-instruits. Ils sont rattachés à la fraction du contingent dont l'incorporation précède la date de la décision de dispense prise par la commission régionale ou par le ministre chargé des armées pour ceux qui relèvent de l'article L. 13 du code du service national.
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