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Transmission des demandes de dispense
Article 2
Transmission des demandes de dispense
2.1. Transmission des demandes par les maires.
Dès réception d'une demande de dispense, le maire la transmet
immédiatement:
- soit au centre communal d'action sociale (art. L. 32, 1er alinéa);
- soit directement au préfet du département de recensement (art. L. 32,
4e et 5e alinéa).
2.2. Transmission des demandes par les commandants de bureau ou de centre du service national.
Dès réception d'une demande, le commandant du B.S.N. ou du C.S.N. la
transmet immédiatement au préfet du département de recensement.
CHAPITRE II
Opérations à effectuer par les autorités chargées de recevoir,
de constituer et d'instruire les dossiers
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