JORF n°245 du 21 octobre 1994

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Transmission des demandes de dispense

Résumé Le maire ou le commandant transmet immédiatement la demande de dispense au centre ou au préfet.
Mots-clés : Administration locale Service national Recensement Dispense

Article 2

Transmission des demandes de dispense

2.1. Transmission des demandes par les maires.

Dès réception d'une demande de dispense, le maire la transmet

immédiatement:

- soit au centre communal d'action sociale (art. L. 32, 1er alinéa);

- soit directement au préfet du département de recensement (art. L. 32,

4e et 5e alinéa).
2.2. Transmission des demandes par les commandants de bureau ou de centre du service national.

Dès réception d'une demande, le commandant du B.S.N. ou du C.S.N. la

transmet immédiatement au préfet du département de recensement.

CHAPITRE II

Opérations à effectuer par les autorités chargées de recevoir,

de constituer et d'instruire les dossiers


Historique des versions

Version 1

Article 2

Transmission des demandes de dispense

2.1. Transmission des demandes par les maires.

Dès réception d'une demande de dispense, le maire la transmet

immédiatement:

- soit au centre communal d'action sociale (art. L. 32, 1er alinéa);

- soit directement au préfet du département de recensement (art. L. 32,

4e et 5e alinéa).

2.2. Transmission des demandes par les commandants de bureau ou de centre du service national.

Dès réception d'une demande, le commandant du B.S.N. ou du C.S.N. la

transmet immédiatement au préfet du département de recensement.

CHAPITRE II

Opérations à effectuer par les autorités chargées de recevoir,

de constituer et d'instruire les dossiers