6.5. Paragraphe 7.5: NOTIFICATION DE LA CATEGORIE
DE L'AERODROME ET DU NIVEAU DE PROTECTION ASSURE
Le paragraphe 7.5 est remplacé par:
<< 7.5. NOTIFICATION DE LA CATEGORIE DE L'AERODROME ET DU NIVEAU DE PROTECTION ASSURE.
<< Les dispositions suivantes doivent être adoptées en vue de notifier
pour chaque aérodrome, en conformité avec l'instruction ministérielle relative aux services d'information aéronautique, la catégorie et le niveau de protection assuré.
<< 7.5.1. Renseignements à caractère permanent.
<< Pour permettre aux usagers aériens d'identifier l'importance des
moyens de sauvetage et de lutte contre l'incendie sur un aérodrome, les renseignements suivants sont publiés:
<< - catégorie de l'aérodrome, niveau de protection assuré, périodes
pendant lesquelles ce niveau est assuré.
<< Les détails d'horaires signalant les courtes périodes pendant
lesquelles les niveaux sont adaptés aux avions des lignes programmées ne doivent pas être mentionnés. Il importe seulement de porter à la connaissance des usagers les périodes plus longues au cours desquelles un niveau est assuré en permanence, quelle que soit la nature du trafic.
<< Ces renseignements sont portés dans les publications d'information
aéronautique:
<< - au verso de la carte d'atterrissage à vue ou sur une page
complémentaire à cette carte (rubrique Sécurité incendie) pour tous les aérodromes;
<< - également sur la fiche AGA 2 (case 24) pour les aérodromes à
trafic commercial international et régulier.
<< Exemple Catégorie 6
<< Niveau 6 de 05.00 à 11.00 et de 13.00 à 22.00 les jours ouvrables
du lundi au vendredi;
<< Niveau 2 de 11.00 à 13.00 les jours ouvrables du lundi au vendredi,
de 05.00 à 22.00 les samedis, dimanches et jours fériés (1).
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