3.2. Paragraphe 4.2: AGREMENT DES POMPIERS D'AERODROME
3.2.1. Il est ajouté, au deuxième alinéa commençant par: << Pour obtenir cet agrément provisoire, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes: ...
>>, la condition e supplémentaire:<< e) avoir obtenu l'attestation de formation aux premiers secours, >>.
3.2.2. Au quatrième alinéa commençant par: << Cet agrément en qualité de pompier d'aérodrome devient définitif lorsque l'agent a rempli les conditions complémentaires ci-après:... >>, la condition << - avoir obtenu le brevet national de secouriste; >> est remplacée par: << - avoir obtenu le brevet national des premiers secours et, pour les aérodromes classés en catégorie 6, 7, 8 ou 9, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe; >>.
1 version