JORF n°242 du 18 octobre 1994

  1. Chapitre 7: Niveau de protection

6.1. INTRODUCTION, PARAGRAPHES 7.1, 7.2 ET 7.3: CLASSE D'AVIONS, CATEGORIES D'AERODROME, COMPOSITION DES DOTATIONS MINIMALES REGLEMENTAIRES
L'introduction, les paragraphes 7.1, 7.2 et 7.3 sont remplacés par:
<< Le niveau de protection à assurer est rapporté:

<< - à la longueur hors tout et à la largeur maximale du fuselage des

avions de transport de passagers qui fréquentent l'aérodrome;
<< - à la fréquence de leurs mouvements sur l'aérodrome.
<< 7.1. CLASSES D'AVIONS.

<< Ces considérations conduisent, en premier lieu, à définir neuf

classes d'avions selon leur longueur hors tout et la largeur maximale de leur fuselage, conformément au tableau ci-dessous.

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0242 du 18/10/94 Page 14775 a 14780
......................................................

<< Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors

tout de l'avion, il apparaît que la largeur du fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée à la colonne 3 pour cette classe, il faut classer cet avion dans la classe immédiatement supérieure.

<< Les dispositions concernant le classement de chaque famille

d'avions sont arrêtées par l'administration et figurent en annexe (annexe 6). << 7.2. CATEGORIES D'AERODROMES.

<< Ces considérations conduisent, en second lieu, à définir un

classement des aérodromes selon la fréquence des mouvements d'avions des différentes classes qu'ils reçoivent.

<< En application de l'arrêté du 5 septembre 1979 sont d'abord pris en

compte pour ce classement les avions effectuant des vols programmés suffisamment de temps à l'avance assurant le transport de passagers.

<< Pour les aérodromes recevant des avions cargo ou d'entraînement

dont les vols ont pu être programmés suffisamment de temps à l'avance, ces avions sont pris en compte pour le classement, mais après avoir été rangés dans la classe qui correspond à leur longueur hors tout divisée par trois.

<< Pour tenir compte des vols non programmés suffisamment de temps à

l'avance, il doit être ensuite fait une évaluation basée sur le nombre moyen de tels vols qui se sont produits au cours des trois dernières années écoulées et corrigée éventuellement des tendances connues.
<< Le classement s'effectue de la façon suivante:

<< - lorsque le nombre de mouvements d'avions pris en compte de la

classe la plus élevée est égal ou supérieur à 700 pendant les trois mois consécutifs les plus actifs dans l'année considérée, la catégorie correspondant à cette classe est adoptée;

<< - lorsque ce nombre est inférieur à 700, la catégorie adoptée est:

<< - soit la catégorie immédiatement inférieure à celle qui correspond à la classe la plus élevée des avions pris en compte et fréquentant normalement l'aérodrome, si la somme des mouvements des avions des trois classes les plus élevées pendant trois mois consécutifs dans l'année est égale ou supérieure à 700;

<< - soit la deuxième catégorie inférieure à celle qui correspond

à la classe la plus élevée des avions pris en compte et fréquentant normalement l'aérodrome, si la somme précédente n'atteint pas 700.

<< Par avions fréquentant normalement l'aérodrome, il faut entendre un

trafic constitué par des vols dûment programmés transportant des passagers et supérieur à 24 mouvements pendant trois mois consécutifs dans l'année.

<< Chaque décollage ou chaque atterrissage constitue un mouvement.


Historique des versions

Version 1

6. Chapitre 7: Niveau de protection

6.1. INTRODUCTION, PARAGRAPHES 7.1, 7.2 ET 7.3: CLASSE D'AVIONS, CATEGORIES D'AERODROME, COMPOSITION DES DOTATIONS MINIMALES REGLEMENTAIRES

L'introduction, les paragraphes 7.1, 7.2 et 7.3 sont remplacés par:

<< Le niveau de protection à assurer est rapporté:

<< - à la longueur hors tout et à la largeur maximale du fuselage des

avions de transport de passagers qui fréquentent l'aérodrome;

<< - à la fréquence de leurs mouvements sur l'aérodrome.

<< 7.1. CLASSES D'AVIONS.

<< Ces considérations conduisent, en premier lieu, à définir neuf

classes d'avions selon leur longueur hors tout et la largeur maximale de leur fuselage, conformément au tableau ci-dessous.

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0242 du 18/10/94 Page 14775 a 14780

......................................................

<< Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors

tout de l'avion, il apparaît que la largeur du fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée à la colonne 3 pour cette classe, il faut classer cet avion dans la classe immédiatement supérieure.

<< Les dispositions concernant le classement de chaque famille

d'avions sont arrêtées par l'administration et figurent en annexe (annexe 6). << 7.2. CATEGORIES D'AERODROMES.

<< Ces considérations conduisent, en second lieu, à définir un

classement des aérodromes selon la fréquence des mouvements d'avions des différentes classes qu'ils reçoivent.

<< En application de l'arrêté du 5 septembre 1979 sont d'abord pris en

compte pour ce classement les avions effectuant des vols programmés suffisamment de temps à l'avance assurant le transport de passagers.

<< Pour les aérodromes recevant des avions cargo ou d'entraînement

dont les vols ont pu être programmés suffisamment de temps à l'avance, ces avions sont pris en compte pour le classement, mais après avoir été rangés dans la classe qui correspond à leur longueur hors tout divisée par trois.

<< Pour tenir compte des vols non programmés suffisamment de temps à

l'avance, il doit être ensuite fait une évaluation basée sur le nombre moyen de tels vols qui se sont produits au cours des trois dernières années écoulées et corrigée éventuellement des tendances connues.

<< Le classement s'effectue de la façon suivante:

<< - lorsque le nombre de mouvements d'avions pris en compte de la

classe la plus élevée est égal ou supérieur à 700 pendant les trois mois consécutifs les plus actifs dans l'année considérée, la catégorie correspondant à cette classe est adoptée;

<< - lorsque ce nombre est inférieur à 700, la catégorie adoptée est:

<< - soit la catégorie immédiatement inférieure à celle qui correspond à la classe la plus élevée des avions pris en compte et fréquentant normalement l'aérodrome, si la somme des mouvements des avions des trois classes les plus élevées pendant trois mois consécutifs dans l'année est égale ou supérieure à 700;

<< - soit la deuxième catégorie inférieure à celle qui correspond

à la classe la plus élevée des avions pris en compte et fréquentant normalement l'aérodrome, si la somme précédente n'atteint pas 700.

<< Par avions fréquentant normalement l'aérodrome, il faut entendre un

trafic constitué par des vols dûment programmés transportant des passagers et supérieur à 24 mouvements pendant trois mois consécutifs dans l'année.

<< Chaque décollage ou chaque atterrissage constitue un mouvement.