JORF n°242 du 18 octobre 1994

6.3. Paragraphe 7.4.3: Réduction temporaire du niveau

de protection

La note (1) est remplacée par:

<< (1) Sur les aérodromes des catégories 3 à 9, l'indisponibilité de

tout ou partie des quantités d'agent complémentaire n'entraîne pas de réduction du niveau de protection sous réserve que les quantités d'agent principal requises puissent être mises en oeuvre dans les conditions normales et servies par l'équipe de permanence au complet et que toutes dispositions soient prises pour remédier à cette situation dans des délais aussi courts que possible.

<< Par contre, l'indisponibilité du chef de manoeuvre pour les

catégories 6, 7, 8 et 9, s'il ne peut être remplacé par un autre agent qualifié, entraîne au-delà de douze heures la réduction au niveau 5. >> A l'alinéa 7.4.3.3, la première phase est remplacée par:

<< Les dispositions du paragraphe 7.4.3.2 ne sont valables que pendant

une période d'un mois au maximum. >>


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Version 1

6.3. Paragraphe 7.4.3: Réduction temporaire du niveau

de protection

La note (1) est remplacée par:

<< (1) Sur les aérodromes des catégories 3 à 9, l'indisponibilité de

tout ou partie des quantités d'agent complémentaire n'entraîne pas de réduction du niveau de protection sous réserve que les quantités d'agent principal requises puissent être mises en oeuvre dans les conditions normales et servies par l'équipe de permanence au complet et que toutes dispositions soient prises pour remédier à cette situation dans des délais aussi courts que possible.

<< Par contre, l'indisponibilité du chef de manoeuvre pour les

catégories 6, 7, 8 et 9, s'il ne peut être remplacé par un autre agent qualifié, entraîne au-delà de douze heures la réduction au niveau 5. >> A l'alinéa 7.4.3.3, la première phase est remplacée par:

<< Les dispositions du paragraphe 7.4.3.2 ne sont valables que pendant

une période d'un mois au maximum. >>