JORF n°93 du 20 avril 1990

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Version 1

<<Publication d'un avis d'attribution

<<Après attribution du marché, l'autorité compétente fait paraître, dans un délai de trente jours, dans les conditions fixées aux articles 38 et 38 ter, un avis d'attribution indiquant le nom du titulaire et le montant du marché et rappelant son objet; dans le cas d'un marché à commandes, il convient d'indiquer le minimum et le maximum; dans le cas d'un marché de clientèle, le nom du titulaire seulement, sans indication de montant.

<<Ces dispositions visent tous les marchés, quel que soit leur mode de passation, à l'exception des marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1o de l'article 321 et des marchés négociés passés en application du 5o de l'article 312.

<<En revanche, les marchés passés en application de l'article 312 bis doivent faire l'objet d'un avis d'attribution, sauf s'ils sont couverts par l'un des secrets protégés par l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, notamment le secret de la défense ou le secret en matière commerciale et industrielle.