JORF n°93 du 20 avril 1990

&lt;<exécution et="" liquidation="" du="" marché="" <<divers="" contrôles="" interviennent="" portant,="" notamment,="" sur="" le="" respect="" des="" clauses="" administratives="" (délais,="" prix,="" etc.),="" techniques="" de="" la="" qualité.="" <<enfin,="" après="" production="" pièces="" justifiant="" l'exécution="" partielle="" ou="" totale="" prestations,="" l'autorité="" compétente="" procède="" aux="" opérations="" acomptes="" solde.="" <<le="" caractère="" exécutoire="" actes="" soumis="" à="" l'obligation="" transmission="" au="" représentant="" l'etat="" est="" certifié="" par="" locale.="" cette="" certification="" peut="" prendre="" forme="" d'une="" simple="" attestation="" signée="" l'ordonnateur="" précisant="" date="" compter="" laquelle="" devenu="" être="" portée="" directement="" les="" copies="" transmises="" comptable="" plus="" tard="" lors="" premier="" paiement.="" l'attestation="" engage="" responsabilité="" locale.="">&gt;</exécution>


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Version 1

<<Exécution et liquidation du marché

<<Divers contrôles interviennent portant, notamment, sur le respect des clauses administratives (délais, prix, etc.), des clauses techniques et de la qualité.

<<Enfin, après production des pièces justifiant l'exécution partielle ou totale des prestations, l'autorité compétente procède aux opérations administratives de liquidation des acomptes et du solde.

<<Le caractère exécutoire des actes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat est certifié par l'autorité locale. Cette certification peut prendre la forme d'une simple attestation signée par l'ordonnateur précisant la date à compter de laquelle le marché est devenu exécutoire ou être portée directement sur les copies du marché transmises au comptable au plus tard lors du premier paiement. L'attestation engage la responsabilité de l'autorité locale.>>