JORF n°231 du 3 octobre 2002

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E A
LISTE DES RÉFÉRENCES. - TEXTES EN VIGUEUR

La prévention de la pollution de la mer résultant de l'exploitation des navires est réglementée par la convention internationale faite à Londres le 2 novembre 1973 telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention fait à Londres le 17 février 1978 (MARPOL 73-78).
Cette convention, ratifiée par la France, a été intégrée dans le droit interne et les règles applicables aux rejets d'hydrocarbures en mer sont définies dans l'annexe I, en vigueur depuis le 2 octobre 1983 ; celles applicables aux rejets de substances liquides nocives transportées en vrac, dans l'annexe II, en vigueur depuis le 6 avril 1987 ; celles applicables aux substances nuisibles transportées sous emballage, dans l'annexe III en vigueur depuis le 1er juillet 1992 ; l'annexe V relative aux ordures des navires est en vigueur depuis le 31 décembre 1988.
Les amendements adoptés ultérieurement font partie intégrante de la convention.
Les articles L. 218-10 à L. 218-31 du code de l'environnement répriment, en application de l'article 4 de la convention MARPOL, les violations de ladite convention en matière de rejet d'hydrocarbures et de substances nocives transportées en vrac (le code de l'environnement intègre désormais la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires).
La loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précise les modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer.
Le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer fixe notamment les responsabilités des préfets maritimes.
Le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte fixe les compétences des délégués du Gouvernement et des commandants de zones maritimes.
Le décret n° 85-185 du 6 février 1985 porte réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises et le subordonne notamment au respect de l'environnement marin.
Le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 précise les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.
Le décret n° 2002-196 du 11 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de pollution des eaux de mer par rejet des navires crée l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire.
L'instruction du 8 janvier 1981 relative aux principes d'organisation régionale de l'Etat en mer fixe le cadre de la coordination régionale des administrations disposant de moyens d'action en mer.
L'instruction du 17 juillet 1984 précise les principes de l'organisation régionale de l'action de l'Etat en mer dans les départements et territoires d'outre-mer.
Le mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, prévoit la mise en place par chaque Etat partie de contrôles et d'inspections de navires dans les ports ainsi que d'un système d'information mutuelle qui porte tant sur les informations recueillies à l'occasion de ces contrôles que sur les éléments de preuves relatifs aux infractions à la convention MARPOL.

A N N E X E B
SANCTIONS
B-1. - Règles générales

Ce paragraphe présente de façon synthétique les sanctions qui peuvent être infligées en cas de pollution marine liée à des rejets illicites. Leur applicabilité en fonction des différents cas d'infraction est détaillée au paragraphe B-2 qui suit.
Dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime, les pénalités applicables aux navires et plates-formes français et étrangers sont les suivantes :

Nota. - Dans la zone économique exclusive, seules les peines d'amendes sont applicables aux navires et plates-formes étrangers (art. L. 218-21).

B-2. - Règles applicables aux capitaines en cas de rejets illégaux

A N N E X E C
ÉLÉMENTS DE L'INFRACTION
C-1. - Tableau récapitulatif des rejets d'hydrocarbures en zone spéciale MARPOL (Manche et mer Méditerranée pour la France)

C-2. - Tableau récapitulatif des rejets d'hydrocarbures hors zone spéciale MARPOL

C-3. - Rejet de substances liquides nocives
(Annexe II, règle 5, de la convention MARPOL)

Les substances liquides nocives sont divisées en quatre catégories allant de A à D en fonction des risques qu'elles présentent pour les ressources marines, la santé des hommes ou l'agrément des sites.
Tout rejet est interdit à moins de 12 milles marins de la terre la plus proche, quelle que soit la catégorie de produit concernée (A, B, C, D).
Un rejet autorisé doit s'effectuer à une vitesse supérieure à 7 noeuds pour les navires à propulsion autonome (4 noeuds pour les autres).
Un rejet autorisé (produit A, B, C) doit s'effectuer sous la flottaison et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25 mètres.
Les concentrations, taux et quantités autorisés de produits rejetés sont limités :
Catégorie A : concentration résiduelle de l'effluent inférieure à la concentration prescrite ;
Catégorie B : concentration résiduelle de l'effluent inférieure à 1 part par million ; Qmax rejetée : inférieure à 1 m³ ou 1/3 000 capacité citerne ;
Catégorie C : concentration de la substance inférieure à 10 parts par million ; Qmax rejetée : inférieure à 3 m³ ou 1/1 000 capacité citerne ;
Catégorie D : concentration du mélange inférieure à 1 pour 10.

C-4. - Rejet de substances nocives transportées en colis
(Annexe III à la convention MARPOL)

Nota. - Les dispositions de l'annexe III de MARPOL ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.

Directives :
- hors flagrant délit, il peut y avoir infraction si le capitaine du navire n'a pas signalé l'événement de mer ayant entraîné le rejet accidentel (l'infraction est alors visée et sanctionnée par l'article L. 218-19 du code de l'environnement) ;
- ne pas tenter de récupérer les produits ;
- photographier et tenter d'identifier les marques figurant sur les emballages ;
- rendre compte par message au CROSS.

C-5. - Les rejets d'ordures
(Annexe V de la convention MARPOL)

L'annexe V de la convention MARPOL détermine les règles relatives à la prévention de la pollution en mer par les ordures des navires, c'est-à-dire par les rebuts, les déchets domestiques ou provenant de l'exploitation normale du navire.

C-5-1. - Hors zone spéciale (règle 3)

Les rejets de poisson frais ou non sont autorisés.
Lorsque des ordures sont mélangées à d'autres matières nuisibles pour lesquelles les prescriptions d'évacuation ou de rejet sont différentes, les prescriptions les plus rigoureuses sont applicables.
Directives :
- toute infraction doit être relevée et transmise au procureur de la République ;
- les photographies, films sont primordiaux ;
- ne pas effectuer de prélèvement ni de message POLREP, sauf pollution importante ;
- rendre compte par message au CROSS.

C-5-2. - En zone spéciale (Manche et Méditerranée) (règle 5)

A N N E X E D
RECOMMANDATIONS SUR LA COLLECTE ET LA MISE EN FORME DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

Il est recommandé aux responsables à tous échelons de la recherche et de la constatation de suivre avec attention l'évolution des recommandations en la matière de l'OMI et des accords régionaux dont la France est partie (notamment l'accord de Bonn). En tout état de cause, le procès-verbal et les éléments de preuve annexés s'efforceront de servir le plus précisément et le plus rigoureusement possible les rubriques énumérées ci-dessous.

  1. Mesures prises lorsque le cas de pollution
    par les hydrocarbures a été constaté
  2. Caractéristiques du ou des navires(s) soupçonné(s)
    d'avoir commis l'infraction

2.1. Nom du navire.
2.2. Raisons de soupçonner le navire.
2.3. Date et heure (TU) de l'observation ou de l'identification.
2.4. Position du navire.
2.5. Pavillon et port d'immatriculation.
2.6. Type de navire (par exemple, navire-citerne, navire de charge, navire à passagers, navire de pêche), dimensions (jauge estimative) et autres renseignements descriptifs (par exemple, couleur de la superstructure et marques portées sur les cheminées).
2.7. Tirant d'eau (en charge ou sur lest).
2.8. Cap et vitesse approximatifs.
2.9. Position de la nappe par rapport au navire (par exemple, sur l'arrière, à bâbord, à tribord).
2.10. Section du navire d'où le rejet semblait provenir.
2.11. Le rejet a-t-il cessé lorsque le navire a été observé ou contacté par radio ?

  1. Caractéristiques de la nappe d'hydrocarbures

3.1. Date et heure (TU) d'observations si ces données sont différentes de celles indiquées sous 2.3.
3.2. Position de la nappe d'hydrocarbures (latitude et longitude) si elle est différente de celle indiquée sous 2.4.
3.3. Distance approximative de l'amer le plus proche (en milles marins).
3.4. Dimensions générales approximatives de la nappe d'hydrocarbures (longueur, largeur et proportion de la surface ainsi définie qui est recouverte d'hydrocarbures).
3.5. Description physique de la nappe d'hydrocarbures (direction et forme, par exemple continue, en taches ou en traînées).
3.6. Apparence de la nappe d'hydrocarbures (indiquer les catégories) :
- Catégorie A : à peine visible dans les conditions d'éclairage les plus favorables ;
- Catégorie B : aspect d'une nappe argentée à la surface de l'eau ;
- Catégorie C : la première trace de coloration peut être observée ;
- Catégorie D : ruban de couleur vive ;
- Catégorie E : les couleurs commencent à s'estomper ;
- Catégorie F : les couleurs sont beaucoup plus foncées.

  1. Situation sur zone

4.1. Etat du ciel (soleil éclatant, ciel couvert, etc.), luminosité et visibilité (en km) au moment de l'observation.
4.2. Etat de la mer.
4.3. Direction et vitesse du vent de surface.
4.4. Direction et vitesse des courants.

  1. Identification de l'observateur ou des observateurs

5.1. Nom de l'observateur.
5.2. Organisme dont il relève (le cas échéant).
5.3. Ses fonctions au sein de l'organisme.
5.4. Observation faite depuis un aéronef, un navire, la côte, d'autres emplacements.
5.5. Nom ou identité du navire ou de l'aéronef depuis lequel l'observation a été faite.
5.6. Position précise du navire, de l'aéronef, du lieu de la côte ou de tout autre endroit d'où l'observation a été faite.
5.7. Activité à laquelle se livrait l'observateur lorsque l'observation a été faite, par exemple patrouille, voyage (vol de à ), etc.

  1. Méthode d'observation et documents

6.1. Observation visuelle.
6.2. Photographies de type classique (note a).
6.3. Téléphotographies et téléenregistrements (note b).
6.4. Echantillons prélevés dans la nappe et à bord (note c).
6.5. Toute autre forme d'observation indiquée.

  1. Autres renseignements, si l'on a pu établir une liaison radio

7.1. Information du capitaine sur la pollution.
7.2. Explication donnée par le capitaine.
7.3. Dernier port d'escale du navire.
7.4. Prochain port d'escale du navire.
7.5. Nom du capitaine et du propriétaire du navire.
7.6. Indicatif d'appel du navire.
Note a. - Toute photographie du rejet devrait de préférence être en couleurs. Les photographies peuvent permettre d'établir que les matières qui flottent à la surface de l'eau sont vraiment des hydrocarbures, que la quantité d'hydrocarbures rejetée constitue vraiment une infraction à la Convention, que les hydrocarbures en question sont ou ont été rejetés par un navire déterminé : elles peuvent également donner l'identité de ce navire.
L'expérience montre que ces renseignements peuvent être obtenus au moyen des trois types de photographies énumérés ci-après :
- détail de la nappe photographiée pratiquement à la verticale depuis une altitude supérieure à 100 mètres, le soleil étant derrière le photographe ;
- vue d'ensemble du navire et de la « nappe » montrant que les hydrocarbures proviennent d'un navire bien déterminé ;
- détail du navire permettant de l'identifier.
Note b. - Sont entendus ici tous les enregistrements photographiques ou électroniques reconnus comme des éléments de preuve par les accords régionaux auxquels la France est partie, autres que les photos classiques de jour. Ce sont notamment la photographie à infrarouge à des fins d'identification du navire et les enregistrements de nappes polluantes par moyen de type radar, infrarouges, micro-ondes ou laser. Ces documents, qui ne sont pas facilement compréhensibles pour un non-spécialiste, seront systématiquement accompagnés par l'agent habilité d'un texte explicatif de l'interprétation qu'il en fait et de toutes informations utiles pour éclairer le tribunal sur les précautions prises pour assurer leur qualité probante.
Note c. - Si des échantillons ont pu être pris à bord du navire et dans son sillage, ils doivent être pris et analysés en conformité avec les règles de l'art fixées par les documents en vigueur des accords régionaux dont la France est membre. En particulier, chaque échantillon est pris et précisément étiqueté en trois exemplaires. L'un est utilisé pour analyse, l'autre est envoyé à l'armateur pour son usage et le dernier est transmis au tribunal pour contre-expertise éventuelle.
Il convient de se référer également au manuel de lutte contre la pollution de l'accord de Bonn.

A N N E X E E
CONTRÔLE EN MER ET DÉROUTEMENT D'UN NAVIRE SUSPECT

Après concertation avec le procureur de la République, ou sur la demande de ce dernier, le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer peut ordonner l'inspection du navire en mer. Le procureur de la République est tenu informé, en temps réel, des mesures qui sont prises.

  1. Fondée sur l'article L. 218-27 du code de l'environnement, l'investigation est conduite à la mer par les commandants des bâtiments ou des aéronefs de l'Etat, dans le cadre des dispositions de la loi n° 94-589 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer. Le commandant du bâtiment ou de l'aéronef de l'Etat peut procéder à la reconnaissance du navire suspect en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité. Il peut également procéder à la visite du navire suspect pour faire rechercher les éléments de preuve dans les documents et la cargaison du bord.
  2. L'investigation peut également être effectuée à une position ou dans un port approprié :
    - lorsque l'accès à bord pour une visite s'est trouvé empêché ou est matériellement impossible, le déroutement du navire suspect vers ce lieu est ordonné, sur instruction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement, par le commandant du bâtiment ou de l'aéronef de l'Etat. Le procureur de la République en est immédiatement informé ;
    - le déroutement peut également être demandé au préfet maritime ou au délégué du Gouvernement par le procureur de la République ou une autre autorité qualifiée en matière de police judiciaire.
  3. Si le capitaine du navire suspect refuse de répondre à la reconnaissance, ou d'accepter la visite ou le déroutement, le commandant du bâtiment ou de l'aéronef de l'Etat peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force, conformément aux dispositions du décret n° 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.
    Les sommations et les mesures de coercition doivent être autorisées par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement. Le procureur de la République est tenu informé des opérations. Le refus d'obtempérer aux injonctions faites dans le cadre d'une reconnaissance, d'une visite ou d'un déroutement est constitutif d'une infraction punie de 150 000 EUR d'amende.
    Rappel : ces dispositions s'appliquent :
    - pour les navires français : dans tous les espaces maritimes (sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international) ;
    - pour les navires étrangers : dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. En haute mer, conformément au droit international et à la règle du pavillon, seule la reconnaissance et l'enquête de pavillon sont possibles.

A N N E X E F
RECOMMANDATIONS POUR LA RÉDACTION
DES PROCÈS-VERBAUX

Des poursuites pénales ne peuvent être valablement engagées que si ces procès-verbaux relatent les faits constatés avec précision et portent des mentions qui leur confèrent ce caractère de documents privilégiés faisant foi, jusqu'à preuve du contraire, de la matérialité des faits délictueux qu'ils ont pour objet de décrire.
A cet égard, il est rappelé aux agents ayant effectivement procédé aux constatations qu'il leur appartient personnellement de rédiger et de signer le procès-verbal, sans omettre d'y mentionner leur identité et leur qualité. Les constatations proprement dites doivent être précises et il sera nécessaire de s'efforcer de déterminer avec exactitude, à l'aide des moyens techniques disponibles, la nature des produits rejetés, la localisation du rejet et le navire suspecté d'être à l'origine du rejet.
Pour la rédaction des rapports, les agents chargés de constater les infractions se rapporteront utilement au manuel de lutte contre la pollution de l'accord de Bonn.

A N N E X E G
FORMAT DU COMPTE RENDU POLREP :
MESSAGE TYPE

Destinataire pour action : CROSS concerné.
Destinataires pour information : préfet maritime concerné (ou commandant de zone maritime outre-mer), CEDRE, CICAD-Mer.
Mot-clé d'attribution : POLREP.
A. - Classification du compte rendu :
Douteux-probable-confirmé.
B. - Date et heure de l'observation du compte rendu.
Identité de l'observateur ou du rédacteur du compte rendu.
C. - Position et étendue de la pollution.
(Si possible latitude et longitude ou relèvement distance d'un point remarquable à terre-évaluation estimée de la pollution : dimensions de la zone polluée, tonnage d'hydrocarbures déversés ou nombre de conteneurs, de fûts, etc. S'il y a lieu, donner la position de l'observateur par rapport à la pollution.)
D. - Vitesse et direction du vent et du courant.
E. - Conditions météorologiques et état de la mer.
F. - Caractéristiques de la pollution.
Type de pollution : hydrocarbures (brut ou raffiné) - déversement de produits chimiques (emballés ou en vrac). Dans tous les cas, donner aussi l'apparence : liquide, éléments solides flottants, apparence huileuse, boue semi-liquide, tâches goudronneuses, hydrocarbures dispersés, changement de coloration de l'eau, vapeur visible, etc. Donnez également toute marque distinctive des conteneurs ou des fûts.
G. - Sources et cause de la pollution.
(Venant d'un navire ou d'une autre installation.) Si l'origine est un navire : indiquer s'il s'agit d'un acte délibéré ou d'un accident. Dans ce dernier cas, en donner une brève description. Si possible donner le nom, le type, la taille, la nationalité et le port d'attache du navire pollueur. Si ce navire est en route, donner sa route et sa vitesse.
H. - Identification des navires dans le voisinage.
(A fournir si le pollueur ne peut être identifié et si la pollution paraît être récente.)
I. - Eléments de preuve de l'infraction relevée.
(Photographies ou échantillons.)
J. - Actions entreprises ou envisagées.
K. - Prévisions de développement de la pollution :
(Par exemple, arrivée à la côte) en donnant les heures estimées.
L. - Etats et organisations informés.
M. - Toute autre information jugée utile.
(Exemple : nom des témoins...)

A N N E X E H
BILANS ANNUELS

(A transmettre au secrétariat général de la mer pour le 1er février suivant chaque année écoulée.)

I. - Infractions constatées

  1. Indiquer le nombre total de procès-verbaux établis dans l'année.
  2. Les répartir selon les tableaux suivants :

Nombre de procès-verbaux

Pavillon des navires responsables

II. - Poursuites judiciaires

  1. Indiquer pour l'année écoulée * :
    - le nombre total de procès-verbaux ayant fait l'objet d'un classement sans suite ;
    - le nombre total d'affaires jugées ;
    - le nombre total de condamnations prononcées ;
    - le nombre total de relaxes.
  2. Ventiler les affaires jugées (J), les condamnations prononcées (C) et les relaxes (R) selon le tableau suivant :

Nombre de jugements/arrêts

(*) Ces chiffres ne peuvent pas être comparés au nombre total de PV transmis au procureur dans l'année considérée (voir § I.1. ci-dessus) dans la mesure où il peut y avoir un décalage plus ou moins important dans le temps entre la remise des PV et leur traitement.

III. - Analyse des condamnations

Analyser les condamnations en précisant les preuves techniques citées à l'appui de chacune d'entre elles ainsi que le montant des sanctions infligées (amendes et emprisonnements).


Historique des versions

Version 1

A N N E X E A

LISTE DES RÉFÉRENCES. - TEXTES EN VIGUEUR

La prévention de la pollution de la mer résultant de l'exploitation des navires est réglementée par la convention internationale faite à Londres le 2 novembre 1973 telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention fait à Londres le 17 février 1978 (MARPOL 73-78).

Cette convention, ratifiée par la France, a été intégrée dans le droit interne et les règles applicables aux rejets d'hydrocarbures en mer sont définies dans l'annexe I, en vigueur depuis le 2 octobre 1983 ; celles applicables aux rejets de substances liquides nocives transportées en vrac, dans l'annexe II, en vigueur depuis le 6 avril 1987 ; celles applicables aux substances nuisibles transportées sous emballage, dans l'annexe III en vigueur depuis le 1er juillet 1992 ; l'annexe V relative aux ordures des navires est en vigueur depuis le 31 décembre 1988.

Les amendements adoptés ultérieurement font partie intégrante de la convention.

Les articles L. 218-10 à L. 218-31 du code de l'environnement répriment, en application de l'article 4 de la convention MARPOL, les violations de ladite convention en matière de rejet d'hydrocarbures et de substances nocives transportées en vrac (le code de l'environnement intègre désormais la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires).

La loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précise les modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer.

Le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer fixe notamment les responsabilités des préfets maritimes.

Le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte fixe les compétences des délégués du Gouvernement et des commandants de zones maritimes.

Le décret n° 85-185 du 6 février 1985 porte réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises et le subordonne notamment au respect de l'environnement marin.

Le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 précise les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.

Le décret n° 2002-196 du 11 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de pollution des eaux de mer par rejet des navires crée l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire.

L'instruction du 8 janvier 1981 relative aux principes d'organisation régionale de l'Etat en mer fixe le cadre de la coordination régionale des administrations disposant de moyens d'action en mer.

L'instruction du 17 juillet 1984 précise les principes de l'organisation régionale de l'action de l'Etat en mer dans les départements et territoires d'outre-mer.

Le mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, prévoit la mise en place par chaque Etat partie de contrôles et d'inspections de navires dans les ports ainsi que d'un système d'information mutuelle qui porte tant sur les informations recueillies à l'occasion de ces contrôles que sur les éléments de preuves relatifs aux infractions à la convention MARPOL.

A N N E X E B

SANCTIONS

B-1. - Règles générales

Ce paragraphe présente de façon synthétique les sanctions qui peuvent être infligées en cas de pollution marine liée à des rejets illicites. Leur applicabilité en fonction des différents cas d'infraction est détaillée au paragraphe B-2 qui suit.

Dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime, les pénalités applicables aux navires et plates-formes français et étrangers sont les suivantes :

Nota. - Dans la zone économique exclusive, seules les peines d'amendes sont applicables aux navires et plates-formes étrangers (art. L. 218-21).

B-2. - Règles applicables aux capitaines en cas de rejets illégaux

A N N E X E C

ÉLÉMENTS DE L'INFRACTION

C-1. - Tableau récapitulatif des rejets d'hydrocarbures en zone spéciale MARPOL (Manche et mer Méditerranée pour la France)

C-2. - Tableau récapitulatif des rejets d'hydrocarbures hors zone spéciale MARPOL

C-3. - Rejet de substances liquides nocives

(Annexe II, règle 5, de la convention MARPOL)

Les substances liquides nocives sont divisées en quatre catégories allant de A à D en fonction des risques qu'elles présentent pour les ressources marines, la santé des hommes ou l'agrément des sites.

Tout rejet est interdit à moins de 12 milles marins de la terre la plus proche, quelle que soit la catégorie de produit concernée (A, B, C, D).

Un rejet autorisé doit s'effectuer à une vitesse supérieure à 7 noeuds pour les navires à propulsion autonome (4 noeuds pour les autres).

Un rejet autorisé (produit A, B, C) doit s'effectuer sous la flottaison et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25 mètres.

Les concentrations, taux et quantités autorisés de produits rejetés sont limités :

Catégorie A : concentration résiduelle de l'effluent inférieure à la concentration prescrite ;

Catégorie B : concentration résiduelle de l'effluent inférieure à 1 part par million ; Qmax rejetée : inférieure à 1 m³ ou 1/3 000 capacité citerne ;

Catégorie C : concentration de la substance inférieure à 10 parts par million ; Qmax rejetée : inférieure à 3 m³ ou 1/1 000 capacité citerne ;

Catégorie D : concentration du mélange inférieure à 1 pour 10.

C-4. - Rejet de substances nocives transportées en colis

(Annexe III à la convention MARPOL)

Nota. - Les dispositions de l'annexe III de MARPOL ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.

Directives :

- hors flagrant délit, il peut y avoir infraction si le capitaine du navire n'a pas signalé l'événement de mer ayant entraîné le rejet accidentel (l'infraction est alors visée et sanctionnée par l'article L. 218-19 du code de l'environnement) ;

- ne pas tenter de récupérer les produits ;

- photographier et tenter d'identifier les marques figurant sur les emballages ;

- rendre compte par message au CROSS.

C-5. - Les rejets d'ordures

(Annexe V de la convention MARPOL)

L'annexe V de la convention MARPOL détermine les règles relatives à la prévention de la pollution en mer par les ordures des navires, c'est-à-dire par les rebuts, les déchets domestiques ou provenant de l'exploitation normale du navire.

C-5-1. - Hors zone spéciale (règle 3)

Les rejets de poisson frais ou non sont autorisés.

Lorsque des ordures sont mélangées à d'autres matières nuisibles pour lesquelles les prescriptions d'évacuation ou de rejet sont différentes, les prescriptions les plus rigoureuses sont applicables.

Directives :

- toute infraction doit être relevée et transmise au procureur de la République ;

- les photographies, films sont primordiaux ;

- ne pas effectuer de prélèvement ni de message POLREP, sauf pollution importante ;

- rendre compte par message au CROSS.

C-5-2. - En zone spéciale (Manche et Méditerranée) (règle 5)

A N N E X E D

RECOMMANDATIONS SUR LA COLLECTE ET LA MISE EN FORME DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

Il est recommandé aux responsables à tous échelons de la recherche et de la constatation de suivre avec attention l'évolution des recommandations en la matière de l'OMI et des accords régionaux dont la France est partie (notamment l'accord de Bonn). En tout état de cause, le procès-verbal et les éléments de preuve annexés s'efforceront de servir le plus précisément et le plus rigoureusement possible les rubriques énumérées ci-dessous.

1. Mesures prises lorsque le cas de pollution

par les hydrocarbures a été constaté

2. Caractéristiques du ou des navires(s) soupçonné(s)

d'avoir commis l'infraction

2.1. Nom du navire.

2.2. Raisons de soupçonner le navire.

2.3. Date et heure (TU) de l'observation ou de l'identification.

2.4. Position du navire.

2.5. Pavillon et port d'immatriculation.

2.6. Type de navire (par exemple, navire-citerne, navire de charge, navire à passagers, navire de pêche), dimensions (jauge estimative) et autres renseignements descriptifs (par exemple, couleur de la superstructure et marques portées sur les cheminées).

2.7. Tirant d'eau (en charge ou sur lest).

2.8. Cap et vitesse approximatifs.

2.9. Position de la nappe par rapport au navire (par exemple, sur l'arrière, à bâbord, à tribord).

2.10. Section du navire d'où le rejet semblait provenir.

2.11. Le rejet a-t-il cessé lorsque le navire a été observé ou contacté par radio ?

3. Caractéristiques de la nappe d'hydrocarbures

3.1. Date et heure (TU) d'observations si ces données sont différentes de celles indiquées sous 2.3.

3.2. Position de la nappe d'hydrocarbures (latitude et longitude) si elle est différente de celle indiquée sous 2.4.

3.3. Distance approximative de l'amer le plus proche (en milles marins).

3.4. Dimensions générales approximatives de la nappe d'hydrocarbures (longueur, largeur et proportion de la surface ainsi définie qui est recouverte d'hydrocarbures).

3.5. Description physique de la nappe d'hydrocarbures (direction et forme, par exemple continue, en taches ou en traînées).

3.6. Apparence de la nappe d'hydrocarbures (indiquer les catégories) :

- Catégorie A : à peine visible dans les conditions d'éclairage les plus favorables ;

- Catégorie B : aspect d'une nappe argentée à la surface de l'eau ;

- Catégorie C : la première trace de coloration peut être observée ;

- Catégorie D : ruban de couleur vive ;

- Catégorie E : les couleurs commencent à s'estomper ;

- Catégorie F : les couleurs sont beaucoup plus foncées.

4. Situation sur zone

4.1. Etat du ciel (soleil éclatant, ciel couvert, etc.), luminosité et visibilité (en km) au moment de l'observation.

4.2. Etat de la mer.

4.3. Direction et vitesse du vent de surface.

4.4. Direction et vitesse des courants.

5. Identification de l'observateur ou des observateurs

5.1. Nom de l'observateur.

5.2. Organisme dont il relève (le cas échéant).

5.3. Ses fonctions au sein de l'organisme.

5.4. Observation faite depuis un aéronef, un navire, la côte, d'autres emplacements.

5.5. Nom ou identité du navire ou de l'aéronef depuis lequel l'observation a été faite.

5.6. Position précise du navire, de l'aéronef, du lieu de la côte ou de tout autre endroit d'où l'observation a été faite.

5.7. Activité à laquelle se livrait l'observateur lorsque l'observation a été faite, par exemple patrouille, voyage (vol de à ), etc.

6. Méthode d'observation et documents

6.1. Observation visuelle.

6.2. Photographies de type classique (note a).

6.3. Téléphotographies et téléenregistrements (note b).

6.4. Echantillons prélevés dans la nappe et à bord (note c).

6.5. Toute autre forme d'observation indiquée.

7. Autres renseignements, si l'on a pu établir une liaison radio

7.1. Information du capitaine sur la pollution.

7.2. Explication donnée par le capitaine.

7.3. Dernier port d'escale du navire.

7.4. Prochain port d'escale du navire.

7.5. Nom du capitaine et du propriétaire du navire.

7.6. Indicatif d'appel du navire.

Note a. - Toute photographie du rejet devrait de préférence être en couleurs. Les photographies peuvent permettre d'établir que les matières qui flottent à la surface de l'eau sont vraiment des hydrocarbures, que la quantité d'hydrocarbures rejetée constitue vraiment une infraction à la Convention, que les hydrocarbures en question sont ou ont été rejetés par un navire déterminé : elles peuvent également donner l'identité de ce navire.

L'expérience montre que ces renseignements peuvent être obtenus au moyen des trois types de photographies énumérés ci-après :

- détail de la nappe photographiée pratiquement à la verticale depuis une altitude supérieure à 100 mètres, le soleil étant derrière le photographe ;

- vue d'ensemble du navire et de la « nappe » montrant que les hydrocarbures proviennent d'un navire bien déterminé ;

- détail du navire permettant de l'identifier.

Note b. - Sont entendus ici tous les enregistrements photographiques ou électroniques reconnus comme des éléments de preuve par les accords régionaux auxquels la France est partie, autres que les photos classiques de jour. Ce sont notamment la photographie à infrarouge à des fins d'identification du navire et les enregistrements de nappes polluantes par moyen de type radar, infrarouges, micro-ondes ou laser. Ces documents, qui ne sont pas facilement compréhensibles pour un non-spécialiste, seront systématiquement accompagnés par l'agent habilité d'un texte explicatif de l'interprétation qu'il en fait et de toutes informations utiles pour éclairer le tribunal sur les précautions prises pour assurer leur qualité probante.

Note c. - Si des échantillons ont pu être pris à bord du navire et dans son sillage, ils doivent être pris et analysés en conformité avec les règles de l'art fixées par les documents en vigueur des accords régionaux dont la France est membre. En particulier, chaque échantillon est pris et précisément étiqueté en trois exemplaires. L'un est utilisé pour analyse, l'autre est envoyé à l'armateur pour son usage et le dernier est transmis au tribunal pour contre-expertise éventuelle.

Il convient de se référer également au manuel de lutte contre la pollution de l'accord de Bonn.

A N N E X E E

CONTRÔLE EN MER ET DÉROUTEMENT D'UN NAVIRE SUSPECT

Après concertation avec le procureur de la République, ou sur la demande de ce dernier, le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer peut ordonner l'inspection du navire en mer. Le procureur de la République est tenu informé, en temps réel, des mesures qui sont prises.

1. Fondée sur l'article L. 218-27 du code de l'environnement, l'investigation est conduite à la mer par les commandants des bâtiments ou des aéronefs de l'Etat, dans le cadre des dispositions de la loi n° 94-589 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer. Le commandant du bâtiment ou de l'aéronef de l'Etat peut procéder à la reconnaissance du navire suspect en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité. Il peut également procéder à la visite du navire suspect pour faire rechercher les éléments de preuve dans les documents et la cargaison du bord.

2. L'investigation peut également être effectuée à une position ou dans un port approprié :

- lorsque l'accès à bord pour une visite s'est trouvé empêché ou est matériellement impossible, le déroutement du navire suspect vers ce lieu est ordonné, sur instruction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement, par le commandant du bâtiment ou de l'aéronef de l'Etat. Le procureur de la République en est immédiatement informé ;

- le déroutement peut également être demandé au préfet maritime ou au délégué du Gouvernement par le procureur de la République ou une autre autorité qualifiée en matière de police judiciaire.

3. Si le capitaine du navire suspect refuse de répondre à la reconnaissance, ou d'accepter la visite ou le déroutement, le commandant du bâtiment ou de l'aéronef de l'Etat peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force, conformément aux dispositions du décret n° 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.

Les sommations et les mesures de coercition doivent être autorisées par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement. Le procureur de la République est tenu informé des opérations. Le refus d'obtempérer aux injonctions faites dans le cadre d'une reconnaissance, d'une visite ou d'un déroutement est constitutif d'une infraction punie de 150 000 EUR d'amende.

Rappel : ces dispositions s'appliquent :

- pour les navires français : dans tous les espaces maritimes (sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international) ;

- pour les navires étrangers : dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. En haute mer, conformément au droit international et à la règle du pavillon, seule la reconnaissance et l'enquête de pavillon sont possibles.

A N N E X E F

RECOMMANDATIONS POUR LA RÉDACTION

DES PROCÈS-VERBAUX

Des poursuites pénales ne peuvent être valablement engagées que si ces procès-verbaux relatent les faits constatés avec précision et portent des mentions qui leur confèrent ce caractère de documents privilégiés faisant foi, jusqu'à preuve du contraire, de la matérialité des faits délictueux qu'ils ont pour objet de décrire.

A cet égard, il est rappelé aux agents ayant effectivement procédé aux constatations qu'il leur appartient personnellement de rédiger et de signer le procès-verbal, sans omettre d'y mentionner leur identité et leur qualité. Les constatations proprement dites doivent être précises et il sera nécessaire de s'efforcer de déterminer avec exactitude, à l'aide des moyens techniques disponibles, la nature des produits rejetés, la localisation du rejet et le navire suspecté d'être à l'origine du rejet.

Pour la rédaction des rapports, les agents chargés de constater les infractions se rapporteront utilement au manuel de lutte contre la pollution de l'accord de Bonn.

A N N E X E G

FORMAT DU COMPTE RENDU POLREP :

MESSAGE TYPE

Destinataire pour action : CROSS concerné.

Destinataires pour information : préfet maritime concerné (ou commandant de zone maritime outre-mer), CEDRE, CICAD-Mer.

Mot-clé d'attribution : POLREP.

A. - Classification du compte rendu :

Douteux-probable-confirmé.

B. - Date et heure de l'observation du compte rendu.

Identité de l'observateur ou du rédacteur du compte rendu.

C. - Position et étendue de la pollution.

(Si possible latitude et longitude ou relèvement distance d'un point remarquable à terre-évaluation estimée de la pollution : dimensions de la zone polluée, tonnage d'hydrocarbures déversés ou nombre de conteneurs, de fûts, etc. S'il y a lieu, donner la position de l'observateur par rapport à la pollution.)

D. - Vitesse et direction du vent et du courant.

E. - Conditions météorologiques et état de la mer.

F. - Caractéristiques de la pollution.

Type de pollution : hydrocarbures (brut ou raffiné) - déversement de produits chimiques (emballés ou en vrac). Dans tous les cas, donner aussi l'apparence : liquide, éléments solides flottants, apparence huileuse, boue semi-liquide, tâches goudronneuses, hydrocarbures dispersés, changement de coloration de l'eau, vapeur visible, etc. Donnez également toute marque distinctive des conteneurs ou des fûts.

G. - Sources et cause de la pollution.

(Venant d'un navire ou d'une autre installation.) Si l'origine est un navire : indiquer s'il s'agit d'un acte délibéré ou d'un accident. Dans ce dernier cas, en donner une brève description. Si possible donner le nom, le type, la taille, la nationalité et le port d'attache du navire pollueur. Si ce navire est en route, donner sa route et sa vitesse.

H. - Identification des navires dans le voisinage.

(A fournir si le pollueur ne peut être identifié et si la pollution paraît être récente.)

I. - Eléments de preuve de l'infraction relevée.

(Photographies ou échantillons.)

J. - Actions entreprises ou envisagées.

K. - Prévisions de développement de la pollution :

(Par exemple, arrivée à la côte) en donnant les heures estimées.

L. - Etats et organisations informés.

M. - Toute autre information jugée utile.

(Exemple : nom des témoins...)

A N N E X E H

BILANS ANNUELS

(A transmettre au secrétariat général de la mer pour le 1er février suivant chaque année écoulée.)

I. - Infractions constatées

1. Indiquer le nombre total de procès-verbaux établis dans l'année.

2. Les répartir selon les tableaux suivants :

Nombre de procès-verbaux

Pavillon des navires responsables

II. - Poursuites judiciaires

1. Indiquer pour l'année écoulée * :

- le nombre total de procès-verbaux ayant fait l'objet d'un classement sans suite ;

- le nombre total d'affaires jugées ;

- le nombre total de condamnations prononcées ;

- le nombre total de relaxes.

2. Ventiler les affaires jugées (J), les condamnations prononcées (C) et les relaxes (R) selon le tableau suivant :

Nombre de jugements/arrêts

(*) Ces chiffres ne peuvent pas être comparés au nombre total de PV transmis au procureur dans l'année considérée (voir § I.1. ci-dessus) dans la mesure où il peut y avoir un décalage plus ou moins important dans le temps entre la remise des PV et leur traitement.

III. - Analyse des condamnations

Analyser les condamnations en précisant les preuves techniques citées à l'appui de chacune d'entre elles ainsi que le montant des sanctions infligées (amendes et emprisonnements).