PRÉAMBULE
- Champ d'application de la police
de la pollution en mer
1.1. Les infractions recherchées.
1.2. Lieu de l'infraction et compétence des juridictions.
1.3. Les personnes susceptibles de poursuites.
1.4. Les agents habilités à constater et à rechercher les infractions.
- Organisation des opérations de police
de la pollution en mer
2.1. Le recueil des premières observations et l'élaboration du compte rendu de pollution.
2.2. Le rôle de coordination des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage.
2.3. Les procédures de contrôle en mer et de recours à la force.
2.4. Le recueil des éléments constitutifs de l'infraction et la rédaction du procès-verbal de constatation.
2.5. Bilan des opérations de contrôle.
- Les responsabilités des différentes autorités
3.1. Le procureur de la République.
3.2. Le préfet maritime.
3.3. Le préfet.
- Dispositions complémentaires
A N N E X E S
A. - Liste des références.
B. - Sanctions.
C. - Eléments de l'infraction.
D. - Recommandations sur la collecte et la mise en forme des éléments de preuve.
E. - Contrôle en mer et déroutement d'un navire suspect.
F. - Recommandations pour la rédaction des procès-verbaux.
G. - Format du compte rendu POLREP.
H. - Bilans statistiques.
PRÉAMBULE
La recherche et la constatation des rejets illicites d'hydrocarbures et de substances nocives commis dans le milieu marin par les navires, engins flottants ou plates-formes est une mission de service public relevant des différentes administrations qui disposent de moyens d'intervention nautiques ou aériens en mer, ou exercent des missions de police dans les ports maritimes.
La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73-78), établit le caractère illicite de ces rejets. Les articles L. 218-10 à L. 218-31 du code de l'environnement fixent les dispositions répressives qui leur sont applicables.
L'objet de la présente instruction est de définir les modalités d'application de ces textes et de préciser le cadre de l'action des différentes administrations de l'Etat appelées à concourir aux missions de surveillance et de police de la pollution en mer.
L'attention des agents de l'Etat participant à ces missions est attirée sur l'importance de la transmission rapide des informations recueillies dès les premières observations. Cette célérité est nécessaire tant pour diligenter les procédures judiciaires appropriées que, le cas échéant, pour organiser au plus tôt la lutte contre les pollutions marines.
La présente instruction confie aux centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) le soin de centraliser les informations recueillies, quelle que soit leur origine, et d'assurer, sous l'autorité du préfet maritime, la coordination des interventions de recherche et de constatation des infractions nécessaires pour engager des poursuites. Outre-mer, lorsqu'il n'existe pas de CROSS, les responsabilités dévolues à ce dernier par la présente instruction sont exercées par l'organisme opérationnel désigné à cet effet par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer après avis du commandant de zone maritime.
Les références des textes qui servent de fondement juridique aux interventions sont rappelées en annexe A.
- Champ d'application de la police
de la pollution en mer
Les articles L. 218-10 à L. 218-31 du code de l'environnement visent toutes les catégories de navires ainsi que les plates-formes assimilées à des navires, les engins portuaires, les chalands ou les bateaux-citernes fluviaux, à l'exception des navires ou engins maritimes et fluviaux d'Etat utilisés à des fins exclusivement gouvernementales et non commerciales.
1.1. Les infractions recherchées
La présente instruction vise la recherche et la répression des rejets illicites d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures (annexe I de MARPOL) et de substances liquides nocives (annexe II), de substances nuisibles transportées sous emballage (annexe III) ou des ordures des navires (annexe V). Les pollutions du milieu marin ou du littoral survenues lors d'accidents de mer graves ne font pas l'objet de cette instruction, même si elles peuvent, elles aussi, donner lieu à des procédures répressives sur le fondement des mêmes textes (art. L. 218-22 du code de l'environnement).
a) Hydrocarbures :
La convention MARPOL pose le principe de l'interdiction des rejets d'hydrocarbures. Selon la règle 9.3, il existe des indices d'infraction dès lors que sont découvertes des « traces visibles d'hydrocarbures à proximité immédiate d'un navire ou de son sillage ». Toutefois, tous les rejets à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'eau et d'hydrocarbure ne sont pas prohibés. Les règles 9 et 10 pour les navires, et 21 pour les plates-formes, précisent les conditions dans lesquelles ces rejets peuvent être admis.
Il convient donc de recueillir le maximum d'éléments de preuve concernant l'existence d'hydrocarbures et le non-respect d'une des conditions imposées.
Une attention particulière doit être apportée à la source du rejet en ce qui concerne les pétroliers ou assimilés et les plates-formes de forage qui peuvent être à l'origine de rejets soumis à des règles différentes. Les paragraphes C-1 et C-2 de l'annexe C de la présente instruction rappellent les éléments matériels de l'infraction. Ce tableau permettra aux agents habilités d'apprécier les faits qui pourront être qualifiés et réprimés.
Des exceptions aux règles 9 et 10 sont prévues par la règle 11 de l'annexe I de la convention MARPOL : un navire peut effectuer un rejet « pour assurer sa propre sécurité ou celle d'un autre navire ou pour sauver des vies humaines ».
Le rejet peut « provenir d'une avarie du navire ou de son équipement à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie pour empêcher ou réduire ce rejet et qu'il n'ait pas été commis avec l'intention de provoquer un dommage ».
L'agent ne porte pas d'appréciation sur l'éventuel caractère exonératoire de ces circonstances, mais les relève de façon précise lors de l'établissement du procès-verbal.
b) Autres substances transportées en vrac :
La convention MARPOL (règle 5 de l'annexe II) subordonne les rejets autorisés à des conditions précisément définies. Le paragraphe C-3 de l'annexe C de la présente instruction rappelle les éléments matériels de l'infraction. Les exceptions prévues sont identiques à celles concernant les hydrocarbures (règle 6 de l'annexe II de la convention).
c) Substances nocives transportées en colis :
Le rejet de substances nocives au sens du code IMDG (International Maritime Dangerous Goods) est absolument interdit, quel que soit le type de navire. Les directives applicables au relevé de cette infraction sont données au paragraphe C-4 de l'annexe C de la présente instruction.
d) Ordures des navires :
Des conditions précises d'autorisation de rejets sont prévues par la convention MARPOL (règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, sauf quelques exceptions prévues règle 6). Le paragraphe C-5 de l'annexe C de la présente instruction rappelle les éléments matériels de l'infraction.
e) Rapports sur les événements de mer :
L'article 218-19 du code de l'environnement prévoit, en application des stipulations de la convention MARPOL, la sanction des capitaines dont les navires ont subi un événement de mer entraînant ou pouvant entraîner un rejet polluant et qui n'ont pas établi et transmis un rapport aux autorités.
1.2. Lieu de l'infraction et compétence des juridictions
La convention MARPOL (art. 4) stipule que toute infraction est sanctionnée par la législation de « l'Autorité » (Etat du pavillon) dont dépend le navire contrevenant. Elle précise aussi que toute infraction commise dans la juridiction d'une Partie à la convention est sanctionnée par la législation de cette Partie.
En application de ces règles et de celles de la Convention internationale sur le droit de la mer :
- les infractions définies par la convention MARPOL peuvent être constatées dans tous les espaces maritimes et en amont des limites transversales de la mer jusqu'aux limites de la navigation maritime ; ces limites sont fixées par décret ;
- la répression par les tribunaux français s'applique aux navires battant pavillon français pour des infractions commises en tous lieux ;
- la répression par les tribunaux français s'applique aux navires étrangers pour les infractions commises dans les eaux sous juridiction française, y compris aux navires battant pavillon d'Etats non parties à la convention MARPOL ;
- les juridictions françaises sont incompétentes pour la poursuite des infractions de pollution commises en haute mer par des navires battant pavillon étranger, même si la pollution atteint les eaux sous juridiction française ; ces infractions sont sanctionnées par l'Etat du pavillon ; les informations ou les preuves relatives à l'infraction, qui auront été réunies, sont transmises par la voie diplomatique à l'Etat du pavillon qui doit engager des poursuites conformément à sa législation.
L'article 218-29 du code de l'environnement définit la compétence des différents tribunaux français en fonction du lieu de l'infraction. Le siège et le ressort des tribunaux du littoral maritime spécialisés sont fixés par l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire.
1.3. Les personnes susceptibles d'être poursuivies
Le capitaine du navire, ou toute personne exerçant un pouvoir de contrôle ou de direction, en droit ou en fait, du navire (ou de la plate-forme), y compris l'exploitant, français où étranger lorsque l'infraction est commise dans les eaux sous juridiction ou souveraineté française, est passible des peines prévues par la loi française ainsi que le propriétaire ou l'exploitant qui aura donné l'ordre de commettre l'infraction.
Les responsables de la conduite des engins portuaires, chalands ou bateaux-citernes fluviaux sont également visés par la loi.
1.4. Les agents habilités à constater
et à rechercher les infractions
La liste des agents habilités à constater et à rechercher les infractions à la réglementation des rejets est fixée par les articles L. 218-26 et L. 218-27 du code de l'environnement.
- Organisation des opérations de police
de la pollution en mer
Les opérations de police et de répression comportent une phase de constatation à l'issue de laquelle le préfet maritime et le procureur de la République décident en concertation de la nécessité de procéder à des compléments d'investigation. Le CROSS joue, durant ces opérations, un rôle de coordinateur.
2.1. Le recueil des premières observations
et l'élaboration du compte rendu de pollution
Dès qu'un agent habilité a observé un rejet en mer de produit polluant susceptible de constituer une infraction, il prévient le CROSS par tous les moyens à sa disposition et réunit le maximum d'informations permettant en particulier d'identifier le responsable (identification du navire en cause, position GPS ou non, route et vitesse, état de la mer et du vent, visibilité, première évaluation de la nature, de l'étendue et de l'épaisseur du rejet suivant les moyens dont dispose le vecteur). Si plusieurs navires sont présents dans la zone concernée, l'agent recueille toutes informations nécessaires les concernant ; si un seul navire est présent, il le précise.
A partir des informations qu'il a recueillies, l'agent qui a observé le rejet polluant rédige un rapport de pollution normalisé (message « POLREP » : cf. annexe G), sans préjudice des directives internes de chaque administration. Le POLREP est un document destiné à donner l'alerte. Il a un caractère technique et administratif, et ne vise pas à établir l'infraction.
Ce document est transmis aux destinataires suivants :
Pour action : le CROSS concerné ;
Pour information :
a) Le préfet maritime concerné (ou commandant de zone maritime outre-mer) ;
b) Le centre de documentation, de recherches et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) ;
c) Le centre d'information, de coordination et d'aide à la décision (CICAD-Mer).
2.2. Le rôle de coordination des centres régionaux opérationnels
de surveillance et de sauvetage (CROSS)
Le CROSS est chargé de coordonner, sous l'autorité du préfet maritime, les interventions visant à faciliter la constatation et le recueil d'informations en vue de la répression des infractions relatives aux rejets d'hydrocarbures ou de substances nocives. A cette fin, il doit centraliser toutes les informations relatives aux pollutions provoquées par les navires. Il rend compte au préfet maritime qui, s'il l'estime utile au vu des circonstances, tient informé le secrétariat général de la mer par l'intermédiaire du centre d'information, de coordination et d'aide à la décision (CICAD-Mer), implanté à l'état-major de la marine.
Le procureur de la République est informé dans les meilleurs délais par le préfet maritime et, sous son autorité, par le CROSS.
En fonction des directives définies par le préfet maritime en liaison avec le procureur, le CROSS peut demander aux administrations concernées de poursuivre la mission engagée ou de mettre en oeuvre des moyens supplémentaires.
Lorsque plusieurs administrations engagent des moyens dans une même opération de police de la pollution, le contrôle opérationnel de ces moyens est normalement assuré par le CROSS, à l'exception du contrôle de la sécurité aérienne.
Le CROSS peut également, s'il le juge utile, demander, en utilisant la procédure de messagerie du système d'information du mémorandum de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, que des éléments complémentaires d'information soient recherchés dans les différents ports d'escales français ou étrangers.
2.3. Les procédures de contrôle en mer
et de recours à la force (cf. annexe E)
Après concertation avec le procureur de la République, autorité responsable de la direction de l'enquête préliminaire, ou sur demande de celui-ci, le préfet maritime, autorité responsable de l'action de l'Etat en mer, peut faire procéder à l'inspection en mer du navire suspect (examen des documents de bord, prélèvement dans les soutes...).
A cette fin, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent être sollicités pour procéder à la reconnaissance et à la visite du navire, conformément aux dispositions de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer.
Si les circonstances le justifient, le préfet maritime ou le procureur de la République peut, sur le fondement de l'article 5 de cette loi, décider le déroutement du navire vers un port français, ou une zone d'attente ou de mouillage.
Le procureur de la République peut alors prononcer l'immobilisation du navire.
La coercition, voire l'emploi de la force, peuvent être nécessaires pour obtenir des éléments d'investigation complémentaires sur un navire récalcitrant. Les mesures de contrainte sont exécutées conformément aux dispositions du décret n° 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.
2.4. Le recueil des éléments constitutifs de l'infraction
et la rédaction du procès-verbal de constatation
Dès la transmission du message POLREP, l'agent ayant constaté le rejet s'attache à rassembler sans délai le maximum d'éléments de preuve de l'infraction, nécessaires à la rédaction d'un procès-verbal de constatation.
La liste des éléments de preuve à rechercher figure dans la résolution de l'Organisation maritime internationale n° A 542 (13) (cf. annexe D). Parmi ces éléments, indispensables pour permettre à l'autorité judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction, une importance particulière est donnée aux photographies en couleur et aux relevés des observations de détection.
L'agent ayant constaté le rejet doit, dans toute la mesure du possible, entrer en contact avec le capitaine du navire suspecté pour lui demander des compléments d'information (en particulier son identité et celle de l'armateur) et rapporter la teneur de ce contact.
L'audition du capitaine du navire ou du responsable à bord doit être recherchée en priorité afin de permettre les poursuites judiciaires ultérieures, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de navires étrangers ne devant pas atteindre un port français ou y faire escale. De la même manière, l'identification de l'exploitant ou de toute autre personne responsable du navire doit être effectuée avec le plus de précision possible afin d'éviter des procédures d'entraide judiciaire internationale toujours longues et souvent stériles.
Sur la base des éléments recueillis, l'agent rédige sans délai un procès-verbal de constatation de l'infraction en respectant notamment, sous peine de nullité, les prescriptions définies en annexe F.
L'agent fait parvenir d'urgence (par tout moyen) le procès-verbal ainsi établi au procureur de la République. Selon les instructions de ce dernier, le procès-verbal sera, le cas échéant, accompagné du POLREP. S'il ne s'agit pas de l'original du procès-verbal, celui-ci lui sera adressé dès le retour à terre de l'agent ayant constaté l'infraction.
Une copie de ce procès-verbal est adressée :
- au préfet maritime concerné (ou commandant de zone maritime outre-mer) ;
- au directeur départemental des affaires maritimes concerné ;
- au chef du CROSS concerné ;
- au chef du service maritime concerné s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
Les rapports constatant les infractions commises par les navires étrangers en haute mer sont adressés directement au CROSS, qui les transmet au secrétariat général de la mer. Cet organisme est chargé de les transmettre à l'Etat du pavillon et de recueillir les informations sur les suites données par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères (cf. articles 4 et 8 MARPOL).
2.5. Bilan des opérations de contrôle
Celui-ci s'effectue selon les deux axes suivants :
- bilan des infractions et de leurs caractéristiques (lieu, type, etc.) ;
- bilan des sanctions infligées.
Le bilan des infractions est établi par les préfets maritimes sur la base des procès-verbaux qui leur sont communiqués et selon le format de l'annexe H dans le but de mieux suivre l'évolution des pollutions provoquées par les navires.
En ce qui concerne les sanctions infligées, les préfets maritimes doivent se rapprocher des procureurs afin de connaître les suites données aux procès-verbaux transmis. Dans la mesure du possible, et si nécessaire avec l'appui du CEDRE, ils recueillent (une fois par an, à la fin du mois de décembre) les copies des différents jugements rendus au cours de l'année.
L'examen de ces deux bilans doit permettre de mesurer l'efficacité de l'action des pouvoirs publics et d'assurer, en outre, la motivation des services chargés de la surveillance de la pollution.
L'ensemble des informations (bilans statistiques, d'une part, jugements rendus, d'autre part) est ensuite transmis au secrétariat général de la mer aux fins de centralisation et en vue de l'élaboration d'un rapport harmonisé.
- Les responsabilités des différentes autorités
3.1. Le procureur de la République
Au cours de l'exercice de la police de la pollution en mer, l'information doit parvenir immédiatement au procureur de la République compétent, afin que celui-ci soit en mesure de donner les instructions ou recommandations qui conviennent en la matière. Le mode de conduite et d'exécution des opérations doit en effet garantir que les faits seront constatés selon des modalités garantissant que la procédure sera exempte de tout vice ou cause de nullité.
Lorsque le préfet maritime programme une opération, le procureur de la République doit non seulement en être avisé en temps utile, mais également être associé à sa préparation afin de lui permettre d'indiquer si les conditions envisagées lui semblent compatibles avec la régularité des procédures et les modalités optimales de recueil des preuves.
3.2. Le préfet maritime
Le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement assisté du commandant de zone maritime, est l'autorité de police administrative générale responsable de la coordination des administrations en mer. Dans le cadre de la police de la pollution en mer, il coordonne l'action des différentes administrations susceptibles de participer à cette mission de service public. Il autorise la visite et le déroutement du navire ; il peut également recourir à la coercition, voire à l'emploi de la force, si ces moyens sont nécessaires pour obtenir des éléments d'investigations complémentaires (cf. paragraphe 2.3).
Responsable de l'organisation de la lutte contre les pollutions marines, le préfet maritime doit être tenu systématiquement informé des observations et des constats de rejets illicites ou polluants, qu'ils soient accidentels ou liés à l'exploitation des navires, pour lui permettre d'apprécier l'ampleur et la fréquence de ces pollutions et de faire prendre les mesures nécessaires pour les prévenir ou les réduire. En particulier, en cas de pollution ou de menace de pollution très importante, le préfet maritime, ou le commandant de zone maritime outre-mer, juge de l'opportunité de prendre le commandement opérationnel des moyens engagés dans la lutte, conformément aux dispositions des instructions interministérielles du 8 janvier 1981 et du 17 juillet 1984.
3.3. Le préfet
En amont des limites transversales de la mer et jusqu'aux limites de la navigation maritime, les unes et les autres fixées par décret, l'autorité compétente pour l'exercice de la police de la pollution est le préfet du département, ou le représentant de l'Etat dans les territoires et collectivités d'outre-mer.
A l'égard de ces pollutions, le CROSS peut jouer un rôle de centralisation des informations. La coordination des interventions de recherche et de constatation des infractions est, quant à elle, mise en oeuvre en fonction des pouvoirs de police respectifs des autorités terrestres compétentes.
- Dispositions complémentaires
4.1. Le CROSS retransmet les comptes rendus POLREP à la direction compétente du ministère chargé de la mer, qui tient à jour les documents concernant les rejets en mer d'hydrocarbures et de substances nocives et les transmet aux autorités nationales et internationales compétentes.
4.2 Le bilan des actions engagées en matière de répression de la pollution marine par les navires ainsi que les difficultés rencontrées dans l'exécution des missions sont examinés à l'occasion des réunions périodiques des administrations, prévues par les instructions du 8 janvier 1981 et du 17 juillet 1984.
4.3. L'instruction du Premier ministre du 6 septembre 1990 relative à la recherche et à la répression de la pollution de la mer par les navires est abrogée.