JORF n°64 du 16 mars 2002

5.1. Généralités

Le poste de commande doit être implanté de telle sorte qu'en exploitation normale le conducteur ne puisse être heurté par un agrès non détendu du brin retour.
Les zones de circulation du personnel doivent être conçues pour éviter les risques de glissade et ne pas présenter de saillies susceptibles de faire trébucher le personnel.
Des moyens d'accès permanents tels qu'escaliers, échelles ou passerelles permettant d'atteindre en sécurité tous les emplacements utiles pour les opérations de conduite, de surveillance, de réglage et de maintenance doivent être prévus. Ces emplacements doivent être adaptés aux opérations pour lesquelles ils sont prévus. Les dispositions du chapitre 3 doivent être respectées, sauf exceptions justifiées.
L'installation doit être conçue et construite pour que les risques résultant de l'émission du bruit aérien produit soient réduits au plus bas niveau possible, compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction de bruit, notamment à la source.
Les textes suivants sont applicables :
- protection des travailleurs contre le bruit : articles R. 232-8 à R. 232-8-7 du code du travail ;
- insonorisation des locaux neufs : article R. 235-2-11 du code du travail.
En tout état de cause, le niveau de bruit ne doit pas dépasser 58 dbA en tout lieu accessible au public et à tout poste de travail nécessitant une présence continue en exploitation.
Les locaux abritant des batteries d'accumulateurs doivent pour le moins être équipés d'une ventilation naturelle donnant sur l'extérieur.

5.2. Information, signalisation et instruments
de contrôle

L'installation doit être munie des dispositifs de signalisation tels que cadrans, signaux et des indications dont la connaissance est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner de façon sûre.
Les dispositifs d'information ou d'alerte nécessaires à la conduite doivent être sans ambiguïté et faciles à comprendre. Ils ne doivent pas être excessifs afin de ne pas surcharger l'opérateur. La permanence de l'efficacité des dispositifs d'alerte doit pouvoir être vérifiée par les agents d'exploitation.

5.3. Dispositifs de commande et de manoeuvre
5.3.1. Généralités

Les dispositifs de commande et de manoeuvre doivent être :
- clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, marqués de manière appropriée ;
- placés pour permettre une maoeuvre sûre, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ;
- conçus de façon que leur mouvement soit cohérent avec l'effet commandé ;
- disposés en dehors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes tels qu'un arrêt d'urgence ;
- situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires ;
- conçus ou protégés de façon que l'effort voulu, s'il peut entraîner un risque, ne puisse se produire sans une manoeuvre intentionnelle ;
- fabriqués de façon à résister aux efforts prévisibles, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des efforts importants.
Lorsqu'un dispositif est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, notamment en cas d'utilisation d'un clavier, l'action commandée doit être affichée en clair et, si nécessaire, faire l'objet d'une confirmation.
Les dispositifs doivent avoir une configuration telle que leur disposition, leur course et leur effort résistant soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie. Les contraintes dues à l'utilisation, nécessaire ou prévisible, d'équipements de protection individuelle doivent être prises en considération.

5.3.2. Mise en marche

La mise en marche de l'installation ne doit être autorisée qu'à partir du seul poste de commande. Si une installation comprend, outre un poste de commande, un ou plusieurs postes de conduite et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre en danger mutuellement, des dispositifs complémentaires, tels que des dispositions de validation ou des sélecteurs qui ne laissent en opération qu'un seul poste de commande à la fois, doivent être prévus pour exclure ce risque.
La mise en marche de l'installation ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un organe prévu à cet effet. Il en est de même pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine.

5.4. Fluides sous haute pression

Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, doivent pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues. Elles doivent être solidement attachées et protégées contre les agressions externes de toute nature. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'en cas de rupture, ces conduites ne puissent occasionner de risques, résultant notamment des mouvements brusques ou des jets à haute pression.

5.5. Protection contre les risques liés aux éléments
mobiles de transmission et de tension
5.5.1. Généralités

Les éléments mobiles du treuil et des mécanismes de gare doivent être conçus et disposés pour éviter les risques mécaniques ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents.
Les personnes exposées ne doivent pas pouvoir atteindre les éléments en mouvement.
Les protecteurs conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles de transmission, tels que glissières, poulies, courroies, engrenages, crémaillères, arbres de transmission, doivent être :
- soit des protecteurs fixes ;
- soit des protecteurs mobiles,
conformes aux règles techniques définies ci-dessous. Les protecteurs mobiles doivent être utilisés si des interventions fréquentes sont prévues.

5.5.2. Exigences générales pour les protecteurs
et les dispositifs de protection

Les protecteurs et les dispositifs de protection :

  1. Doivent être de construction robuste ;
  2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ;
  3. Ne doivent pas pouvoir être facilement escamotés ou rendus inopérants ;
  4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;
  5. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du fonctionnement ;
  6. Doivent permettre les interventions indispensables pour les travaux d'entretien, en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si cela est techniquement possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

5.5.3. Exigences particulières pour les protecteurs
5.5.3.1. Protecteurs fixes

Les protecteurs fixes doivent être maintenus en place solidement. Leur fixation doit être assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'outils pour leur ouverture.
Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas pouvoir rester en place en l'absence de leurs moyens de fixation.

5.5.3.2. Protecteurs mobiles

Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles de transmission doivent :
- dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;
- être associés à un dispositif de verrouillage interdisant la mise en marche des éléments mobiles tant qu'ils permettent l'accès à ces éléments et déclenchant l'arrêt dès qu'ils ne sont plus dans la position de fermeture.
L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes doit empêcher la mise en marche ou provoquer l'arrêt des éléments mobiles.


Historique des versions

Version 1

5.1. Généralités

Le poste de commande doit être implanté de telle sorte qu'en exploitation normale le conducteur ne puisse être heurté par un agrès non détendu du brin retour.

Les zones de circulation du personnel doivent être conçues pour éviter les risques de glissade et ne pas présenter de saillies susceptibles de faire trébucher le personnel.

Des moyens d'accès permanents tels qu'escaliers, échelles ou passerelles permettant d'atteindre en sécurité tous les emplacements utiles pour les opérations de conduite, de surveillance, de réglage et de maintenance doivent être prévus. Ces emplacements doivent être adaptés aux opérations pour lesquelles ils sont prévus. Les dispositions du chapitre 3 doivent être respectées, sauf exceptions justifiées.

L'installation doit être conçue et construite pour que les risques résultant de l'émission du bruit aérien produit soient réduits au plus bas niveau possible, compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction de bruit, notamment à la source.

Les textes suivants sont applicables :

- protection des travailleurs contre le bruit : articles R. 232-8 à R. 232-8-7 du code du travail ;

- insonorisation des locaux neufs : article R. 235-2-11 du code du travail.

En tout état de cause, le niveau de bruit ne doit pas dépasser 58 dbA en tout lieu accessible au public et à tout poste de travail nécessitant une présence continue en exploitation.

Les locaux abritant des batteries d'accumulateurs doivent pour le moins être équipés d'une ventilation naturelle donnant sur l'extérieur.

5.2. Information, signalisation et instruments

de contrôle

L'installation doit être munie des dispositifs de signalisation tels que cadrans, signaux et des indications dont la connaissance est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner de façon sûre.

Les dispositifs d'information ou d'alerte nécessaires à la conduite doivent être sans ambiguïté et faciles à comprendre. Ils ne doivent pas être excessifs afin de ne pas surcharger l'opérateur. La permanence de l'efficacité des dispositifs d'alerte doit pouvoir être vérifiée par les agents d'exploitation.

5.3. Dispositifs de commande et de manoeuvre

5.3.1. Généralités

Les dispositifs de commande et de manoeuvre doivent être :

- clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, marqués de manière appropriée ;

- placés pour permettre une maoeuvre sûre, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ;

- conçus de façon que leur mouvement soit cohérent avec l'effet commandé ;

- disposés en dehors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes tels qu'un arrêt d'urgence ;

- situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires ;

- conçus ou protégés de façon que l'effort voulu, s'il peut entraîner un risque, ne puisse se produire sans une manoeuvre intentionnelle ;

- fabriqués de façon à résister aux efforts prévisibles, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des efforts importants.

Lorsqu'un dispositif est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, notamment en cas d'utilisation d'un clavier, l'action commandée doit être affichée en clair et, si nécessaire, faire l'objet d'une confirmation.

Les dispositifs doivent avoir une configuration telle que leur disposition, leur course et leur effort résistant soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie. Les contraintes dues à l'utilisation, nécessaire ou prévisible, d'équipements de protection individuelle doivent être prises en considération.

5.3.2. Mise en marche

La mise en marche de l'installation ne doit être autorisée qu'à partir du seul poste de commande. Si une installation comprend, outre un poste de commande, un ou plusieurs postes de conduite et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre en danger mutuellement, des dispositifs complémentaires, tels que des dispositions de validation ou des sélecteurs qui ne laissent en opération qu'un seul poste de commande à la fois, doivent être prévus pour exclure ce risque.

La mise en marche de l'installation ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un organe prévu à cet effet. Il en est de même pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine.

5.4. Fluides sous haute pression

Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, doivent pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues. Elles doivent être solidement attachées et protégées contre les agressions externes de toute nature. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'en cas de rupture, ces conduites ne puissent occasionner de risques, résultant notamment des mouvements brusques ou des jets à haute pression.

5.5. Protection contre les risques liés aux éléments

mobiles de transmission et de tension

5.5.1. Généralités

Les éléments mobiles du treuil et des mécanismes de gare doivent être conçus et disposés pour éviter les risques mécaniques ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents.

Les personnes exposées ne doivent pas pouvoir atteindre les éléments en mouvement.

Les protecteurs conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles de transmission, tels que glissières, poulies, courroies, engrenages, crémaillères, arbres de transmission, doivent être :

- soit des protecteurs fixes ;

- soit des protecteurs mobiles,

conformes aux règles techniques définies ci-dessous. Les protecteurs mobiles doivent être utilisés si des interventions fréquentes sont prévues.

5.5.2. Exigences générales pour les protecteurs

et les dispositifs de protection

Les protecteurs et les dispositifs de protection :

1. Doivent être de construction robuste ;

2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ;

3. Ne doivent pas pouvoir être facilement escamotés ou rendus inopérants ;

4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;

5. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du fonctionnement ;

6. Doivent permettre les interventions indispensables pour les travaux d'entretien, en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si cela est techniquement possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

5.5.3. Exigences particulières pour les protecteurs

5.5.3.1. Protecteurs fixes

Les protecteurs fixes doivent être maintenus en place solidement. Leur fixation doit être assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'outils pour leur ouverture.

Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas pouvoir rester en place en l'absence de leurs moyens de fixation.

5.5.3.2. Protecteurs mobiles

Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles de transmission doivent :

- dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;

- être associés à un dispositif de verrouillage interdisant la mise en marche des éléments mobiles tant qu'ils permettent l'accès à ces éléments et déclenchant l'arrêt dès qu'ils ne sont plus dans la position de fermeture.

L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes doit empêcher la mise en marche ou provoquer l'arrêt des éléments mobiles.