JORF n°0131 du 7 juin 2014

Détails des dispositions

  1. Le présent Echange de lettres est sans préjudice de, ni ne remplace, tout accord bilatéral ou multilatéral de coopération et d'échange d'informations en matière de surveillance et d'enquêtes existant préalablement entre les signataires.
  2. La coopération, l'échange d'informations et l'assistance entre les Autorités tels que prévus dans l'Echange de lettres sont censés se dérouler sur une base réciproque. L'Echange de lettres est une déclaration d'intention qui ne crée pas d'obligations légalement contraignantes et ne se substitue pas aux législations nationales.
  3. L'AMF et la CBRC ont mis en place des mécanismes de coopération en matière de régulation. Ceux-ci facilitent, dans la mesure du possible et sur la base de la réciprocité, la notification d'évolutions défavorables et préoccupantes en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine de banques chinoises et avec leurs transactions avec des entités réglementées par l'AMF. Dans le présent Echange de lettres, ces banques et les entités réglementées par l'AMF participant à ces transactions sont désignées sous le terme « entités pertinentes ». Les mécanismes de coopération et de notification sont précisés ci-après.
    i) L'AMF s'efforcera d'aviser la CBRC de ses préoccupations majeures en matière de régulation en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine conduites par des entités pertinentes ;
    ii) La CBRC s'efforcera d'aviser l'AMF de ses préoccupations majeures en matière de régulation concernant toute entité pertinente ;
    A cette fin, l'expression « préoccupation majeure en matière de régulation » incluera toute situation où :
    a) Les activités des entités pertinentes ne sont pas conduites de manière sûre et fiable et conformément aux règles et réglementations applicables ;
    b) Des preuves existent d'une violation significative de la législation ; ou
    c) Des événements pourraient avoir une répercussion défavorable significative sur les finances des entités pertinentes ;
    iii) Si des mesures sont nécessaires pour répondre à des préoccupations majeures en matière de régulation concernant toute entité pertinente en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine, et que c'est important et pertinent pour les deux Autorités, l'AMF et la CBRC s'efforceront de coopérer entre elles avant de prendre l'action appropriée. Si une coopération préalable est impossible, les Autorités s'aviseront mutuellement a posteriori et dans les meilleurs délais possibles ;
    iv) Lorsque cela est pertinent et sur la base des mécanismes existants, les représentants de l'AMF et de la CBRC pourront se rencontrer périodiquement pour examiner les évolutions dans le domaine de la surveillance ainsi que des questions relatives aux entités pertinentes. Dans le cas où l'une ou l'autre des Autorités envisage de se rendre dans une entité pertinente dans l'autre juridiction, à propos d'un sujet en lien avec des activités internationales de gestion de patrimoine, et avant d'effectuer une telle visite, les Autorités discuteront des conditions de cette visite et parviendront à un accord en tenant pleinement compte de la souveraineté, du cadre légal et des obligations qui incombent à chacune d'elles, en particulier pour déterminer leurs responsabilités et rôles respectifs ;
    v) Le présent Echange de lettres ne vise pas, d'une manière générale, l'échange d'informations non publiques en matière de surveillance. Dans des cas exceptionnels, l'une ou l'autre des Autorités peut présenter une demande motivée pour obtenir de l'autre Autorité des informations non publiques en matière de surveillance, mais il ne faut pas s'attendre, de manière générale, à ce qu'il soit accédé à ces demandes. Plus particulièrement, l'AMF et la CBRC reconnaissent qu'elles ne peuvent se communiquer des informations que si la législation et la réglementation en vigueur les y autorisent. Dans des cas exceptionnels, lorsque la divulgation d'informations non publiques en matière de surveillance est autorisée ou n'est pas interdite en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, l'Autorité bénéficiaire préservera la confidentialité de toute information reçue, sauf si l'AMF ou la CBRC sont légalement tenues ou contraintes de communiquer ces informations non publiques en matière de surveillance, auquel cas l'AMF ou la CBRC, selon l'Autorité concernée, s'efforcera d'en aviser l'autre Autorité dans les meilleurs délais et de coopérer pour s'assurer que la confidentialité de ces informations soit préservée.
  4. Le présent Echange de lettres ne peut être modifié que par consentement mutuel écrit.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.

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Version 1

Détails des dispositions

4. Le présent Echange de lettres est sans préjudice de, ni ne remplace, tout accord bilatéral ou multilatéral de coopération et d'échange d'informations en matière de surveillance et d'enquêtes existant préalablement entre les signataires.

5. La coopération, l'échange d'informations et l'assistance entre les Autorités tels que prévus dans l'Echange de lettres sont censés se dérouler sur une base réciproque. L'Echange de lettres est une déclaration d'intention qui ne crée pas d'obligations légalement contraignantes et ne se substitue pas aux législations nationales.

6. L'AMF et la CBRC ont mis en place des mécanismes de coopération en matière de régulation. Ceux-ci facilitent, dans la mesure du possible et sur la base de la réciprocité, la notification d'évolutions défavorables et préoccupantes en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine de banques chinoises et avec leurs transactions avec des entités réglementées par l'AMF. Dans le présent Echange de lettres, ces banques et les entités réglementées par l'AMF participant à ces transactions sont désignées sous le terme « entités pertinentes ». Les mécanismes de coopération et de notification sont précisés ci-après.

i) L'AMF s'efforcera d'aviser la CBRC de ses préoccupations majeures en matière de régulation en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine conduites par des entités pertinentes ;

ii) La CBRC s'efforcera d'aviser l'AMF de ses préoccupations majeures en matière de régulation concernant toute entité pertinente ;

A cette fin, l'expression « préoccupation majeure en matière de régulation » incluera toute situation où :

a) Les activités des entités pertinentes ne sont pas conduites de manière sûre et fiable et conformément aux règles et réglementations applicables ;

b) Des preuves existent d'une violation significative de la législation ; ou

c) Des événements pourraient avoir une répercussion défavorable significative sur les finances des entités pertinentes ;

iii) Si des mesures sont nécessaires pour répondre à des préoccupations majeures en matière de régulation concernant toute entité pertinente en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine, et que c'est important et pertinent pour les deux Autorités, l'AMF et la CBRC s'efforceront de coopérer entre elles avant de prendre l'action appropriée. Si une coopération préalable est impossible, les Autorités s'aviseront mutuellement a posteriori et dans les meilleurs délais possibles ;

iv) Lorsque cela est pertinent et sur la base des mécanismes existants, les représentants de l'AMF et de la CBRC pourront se rencontrer périodiquement pour examiner les évolutions dans le domaine de la surveillance ainsi que des questions relatives aux entités pertinentes. Dans le cas où l'une ou l'autre des Autorités envisage de se rendre dans une entité pertinente dans l'autre juridiction, à propos d'un sujet en lien avec des activités internationales de gestion de patrimoine, et avant d'effectuer une telle visite, les Autorités discuteront des conditions de cette visite et parviendront à un accord en tenant pleinement compte de la souveraineté, du cadre légal et des obligations qui incombent à chacune d'elles, en particulier pour déterminer leurs responsabilités et rôles respectifs ;

v) Le présent Echange de lettres ne vise pas, d'une manière générale, l'échange d'informations non publiques en matière de surveillance. Dans des cas exceptionnels, l'une ou l'autre des Autorités peut présenter une demande motivée pour obtenir de l'autre Autorité des informations non publiques en matière de surveillance, mais il ne faut pas s'attendre, de manière générale, à ce qu'il soit accédé à ces demandes. Plus particulièrement, l'AMF et la CBRC reconnaissent qu'elles ne peuvent se communiquer des informations que si la législation et la réglementation en vigueur les y autorisent. Dans des cas exceptionnels, lorsque la divulgation d'informations non publiques en matière de surveillance est autorisée ou n'est pas interdite en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, l'Autorité bénéficiaire préservera la confidentialité de toute information reçue, sauf si l'AMF ou la CBRC sont légalement tenues ou contraintes de communiquer ces informations non publiques en matière de surveillance, auquel cas l'AMF ou la CBRC, selon l'Autorité concernée, s'efforcera d'en aviser l'autre Autorité dans les meilleurs délais et de coopérer pour s'assurer que la confidentialité de ces informations soit préservée.

7. Le présent Echange de lettres ne peut être modifié que par consentement mutuel écrit.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.