JORF n°0131 du 7 juin 2014

Paris, le 26 mars 2014
M. le président Gérard RAMEIX
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse, 75002 Paris, France
Objet : Echange de lettres relatif à la coopération en matière de régulation concernant les activités internationales de gestion de patrimoine des banques commerciales chinoises pour le compte de leurs clients
Monsieur le président,

  1. Dans le cadre de leurs activités internationales de gestion de patrimoine pour le compte de leurs clients, les banques commerciales chinoises peuvent :
    i) Investir dans des produits à taux fixe sur le marché français qui sont enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») ;
    ii) Investir dans des organismes de placement collectif agréés par l'AMF aux termes de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 ou de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 ;
    iii) Investir dans des actions cotées sur les marchés français et choisir de faire appel aux services de sociétés de gestion d'actifs et/ou à des prestataires de services d'investissement agréés par l'AMF ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), selon le cas ; ou
    iv) Investir dans d'autres produits financiers proposés sur le marché français et enregistrés ou agréés par l'AMF.
    Le terme « activités internationales de gestion de patrimoine » fait référence aux activités décrites ci-dessus.
  2. Pour renforcer la compréhension mutuelle et favoriser l'échange d'informations entre la China Banking Regulatory Commission (la « CBRC ») et l'AMF, la CBRC souhaite, par un échange de lettres (« Echange de lettres »), établir avec l'AMF un cadre de coopération en matière de régulation en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine associant des sociétés ou des marchés français, dans les limites autorisées par la législation, la réglementation et les pratiques en République populaire de Chine et en France.
  3. J'ai le plaisir de confirmer l'accord de la CBRC sur le contenu de cette lettre tel que présenté ci-après.

Détails des dispositions

  1. Le présent Echange de lettres est sans préjudice de, ni ne remplace, tout accord bilatéral ou multilatéral de coopération et d'échange d'informations en matière de surveillance et d'enquêtes existant préalablement entre les signataires.
  2. La coopération, l'échange d'informations et l'assistance entre les Autorités tels que prévus dans l'Echange de lettres sont censés se dérouler sur une base réciproque. L'Echange de lettres est une déclaration d'intention qui ne crée pas d'obligations légalement contraignantes et ne se substitue pas aux législations nationales.
  3. La CBRC et l'AMF ont mis en place des mécanismes de coopération en matière de régulation. Ceux-ci facilitent, dans la mesure du possible et sur la base de la réciprocité, la notification d'évolutions défavorables et préoccupantes en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine de banques chinoises et avec leurs transactions avec des entités réglementées par l'AMF. Dans le présent Echange de lettres, ces banques et les entités réglementées par l'AMF participant à ces transactions sont désignées sous le terme « entités pertinentes ». Les mécanismes de coopération et de notification sont précisés ci-après.
    i) La CBRC s'efforcera d'aviser l'AMF de ses préoccupations majeures en matière de régulation concernant toute entité pertinente.
    ii) L'AMF s'efforcera d'aviser la CBRC de ses préoccupations majeures en matière de régulation en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine conduites par des entités pertinentes ;
    A cette fin, l'expression « préoccupation majeure en matière de régulation » incluera toute situation où :
    a) Les activités des entités pertinentes ne sont pas conduites de manière sûre et fiable et conformément aux règles et réglementations applicables ;
    b) Des preuves existent d'une violation significative de la législation ; ou
    c) Des événements pourraient avoir une répercussion défavorable significative sur les finances des entités pertinentes ;
    iii) Si des mesures sont nécessaires pour répondre à des préoccupations majeures en matière de régulation concernant toute entité pertinente en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine, et que c'est important et pertinent pour les deux Autorités, la CBRC et l'AMF s'efforceront de coopérer entre elles avant de prendre l'action appropriée. Si une coopération préalable est impossible, les Autorités s'aviseront mutuellement a posteriori et dans les meilleurs délais possibles ;
    iv) Lorsque cela est pertinent et sur la base des mécanismes existants, les représentants de la CBRC et de l'AMF pourront se rencontrer périodiquement pour examiner les évolutions dans le domaine de la surveillance ainsi que des questions relatives aux entités pertinentes. Dans le cas où l'une ou l'autre des Autorités envisage de se rendre dans une entité pertinente dans l'autre juridiction, à propos d'un sujet en lien avec des activités internationales de gestion de patrimoine, et avant d'effectuer une telle visite, les Autorités discuteront des conditions de cette visite et parviendront à un accord en tenant pleinement compte de la souveraineté, du cadre légal et des obligations qui incombent à chacune d'elles, en particulier pour déterminer leurs responsabilités et rôles respectifs ;
    v) Le présent Echange de lettres ne vise pas, d'une manière générale, l'échange d'informations non publiques en matière de surveillance. Dans des cas exceptionnels, l'une ou l'autre des Autorités peut présenter une demande motivée pour obtenir de l'autre Autorité des informations non publiques en matière de surveillance, mais il ne faut pas s'attendre, de manière générale, à ce qu'il soit accédé à ces demandes. Plus particulièrement, la CBRC et l'AMF reconnaissent qu'elles ne peuvent se communiquer des informations que si la législation et la réglementation en vigueur les y autorisent. Dans des cas exceptionnels, lorsque la divulgation d'informations non publiques en matière de surveillance est autorisée ou n'est pas interdite en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, l'Autorité bénéficiaire préservera la confidentialité de toute information reçue, sauf si la CBRC ou l'AMF sont légalement tenues ou contraintes de communiquer ces informations non publiques en matière de surveillance, auquel cas la CBRC ou l'AMF, selon l'Autorité concernée, s'efforcera d'en aviser l'autre Autorité dans les meilleurs délais et de coopérer pour s'assurer que la confidentialité de ces informations soit préservée.
  4. Le présent Echange de lettres ne peut être modifié que par consentement mutuel écrit.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.

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Version 1

Paris, le 26 mars 2014

M. le président Gérard RAMEIX

Autorité des marchés financiers

17, place de la Bourse, 75002 Paris, France

Objet : Echange de lettres relatif à la coopération en matière de régulation concernant les activités internationales de gestion de patrimoine des banques commerciales chinoises pour le compte de leurs clients

Monsieur le président,

1. Dans le cadre de leurs activités internationales de gestion de patrimoine pour le compte de leurs clients, les banques commerciales chinoises peuvent :

i) Investir dans des produits à taux fixe sur le marché français qui sont enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») ;

ii) Investir dans des organismes de placement collectif agréés par l'AMF aux termes de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 ou de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 ;

iii) Investir dans des actions cotées sur les marchés français et choisir de faire appel aux services de sociétés de gestion d'actifs et/ou à des prestataires de services d'investissement agréés par l'AMF ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), selon le cas ; ou

iv) Investir dans d'autres produits financiers proposés sur le marché français et enregistrés ou agréés par l'AMF.

Le terme « activités internationales de gestion de patrimoine » fait référence aux activités décrites ci-dessus.

2. Pour renforcer la compréhension mutuelle et favoriser l'échange d'informations entre la China Banking Regulatory Commission (la « CBRC ») et l'AMF, la CBRC souhaite, par un échange de lettres (« Echange de lettres »), établir avec l'AMF un cadre de coopération en matière de régulation en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine associant des sociétés ou des marchés français, dans les limites autorisées par la législation, la réglementation et les pratiques en République populaire de Chine et en France.

3. J'ai le plaisir de confirmer l'accord de la CBRC sur le contenu de cette lettre tel que présenté ci-après.

Détails des dispositions

4. Le présent Echange de lettres est sans préjudice de, ni ne remplace, tout accord bilatéral ou multilatéral de coopération et d'échange d'informations en matière de surveillance et d'enquêtes existant préalablement entre les signataires.

5. La coopération, l'échange d'informations et l'assistance entre les Autorités tels que prévus dans l'Echange de lettres sont censés se dérouler sur une base réciproque. L'Echange de lettres est une déclaration d'intention qui ne crée pas d'obligations légalement contraignantes et ne se substitue pas aux législations nationales.

6. La CBRC et l'AMF ont mis en place des mécanismes de coopération en matière de régulation. Ceux-ci facilitent, dans la mesure du possible et sur la base de la réciprocité, la notification d'évolutions défavorables et préoccupantes en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine de banques chinoises et avec leurs transactions avec des entités réglementées par l'AMF. Dans le présent Echange de lettres, ces banques et les entités réglementées par l'AMF participant à ces transactions sont désignées sous le terme « entités pertinentes ». Les mécanismes de coopération et de notification sont précisés ci-après.

i) La CBRC s'efforcera d'aviser l'AMF de ses préoccupations majeures en matière de régulation concernant toute entité pertinente.

ii) L'AMF s'efforcera d'aviser la CBRC de ses préoccupations majeures en matière de régulation en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine conduites par des entités pertinentes ;

A cette fin, l'expression « préoccupation majeure en matière de régulation » incluera toute situation où :

a) Les activités des entités pertinentes ne sont pas conduites de manière sûre et fiable et conformément aux règles et réglementations applicables ;

b) Des preuves existent d'une violation significative de la législation ; ou

c) Des événements pourraient avoir une répercussion défavorable significative sur les finances des entités pertinentes ;

iii) Si des mesures sont nécessaires pour répondre à des préoccupations majeures en matière de régulation concernant toute entité pertinente en lien avec les activités internationales de gestion de patrimoine, et que c'est important et pertinent pour les deux Autorités, la CBRC et l'AMF s'efforceront de coopérer entre elles avant de prendre l'action appropriée. Si une coopération préalable est impossible, les Autorités s'aviseront mutuellement a posteriori et dans les meilleurs délais possibles ;

iv) Lorsque cela est pertinent et sur la base des mécanismes existants, les représentants de la CBRC et de l'AMF pourront se rencontrer périodiquement pour examiner les évolutions dans le domaine de la surveillance ainsi que des questions relatives aux entités pertinentes. Dans le cas où l'une ou l'autre des Autorités envisage de se rendre dans une entité pertinente dans l'autre juridiction, à propos d'un sujet en lien avec des activités internationales de gestion de patrimoine, et avant d'effectuer une telle visite, les Autorités discuteront des conditions de cette visite et parviendront à un accord en tenant pleinement compte de la souveraineté, du cadre légal et des obligations qui incombent à chacune d'elles, en particulier pour déterminer leurs responsabilités et rôles respectifs ;

v) Le présent Echange de lettres ne vise pas, d'une manière générale, l'échange d'informations non publiques en matière de surveillance. Dans des cas exceptionnels, l'une ou l'autre des Autorités peut présenter une demande motivée pour obtenir de l'autre Autorité des informations non publiques en matière de surveillance, mais il ne faut pas s'attendre, de manière générale, à ce qu'il soit accédé à ces demandes. Plus particulièrement, la CBRC et l'AMF reconnaissent qu'elles ne peuvent se communiquer des informations que si la législation et la réglementation en vigueur les y autorisent. Dans des cas exceptionnels, lorsque la divulgation d'informations non publiques en matière de surveillance est autorisée ou n'est pas interdite en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, l'Autorité bénéficiaire préservera la confidentialité de toute information reçue, sauf si la CBRC ou l'AMF sont légalement tenues ou contraintes de communiquer ces informations non publiques en matière de surveillance, auquel cas la CBRC ou l'AMF, selon l'Autorité concernée, s'efforcera d'en aviser l'autre Autorité dans les meilleurs délais et de coopérer pour s'assurer que la confidentialité de ces informations soit préservée.

7. Le présent Echange de lettres ne peut être modifié que par consentement mutuel écrit.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.