JORF n°0219 du 22 septembre 2015

Article 10
Dénonciation du protocole d'accord ; autorités « successeurs »

  1. Si un signataire souhaite mettre fin au protocole d'accord, il doit en informer par écrit la contrepartie. L'AEMF coordonne l'action des autorités de l'UE à cet égard. La coopération, en vertu du présent protocole d'accord, se poursuit jusqu'à expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification écrite d'une autorité aux autres. Nonobstant la transmission d'une telle notification, la coopération se poursuit concernant toutes les demandes d'assistance formulées au titre du protocole d'accord avant la date effective de notification, jusqu'à ce que l'autorité requérante règle le problème pour lequel une assistance a été demandée. En cas de dénonciation du présent protocole d'accord, les informations obtenues en vertu du protocole d'accord continueront d'être traitées conformément aux dispositions de l'article 7.
  2. Lorsque les compétences d'un signataire du présent protocole d'accord sont transférées ou attribuées à une autre/d'autres autorités, les dispositions de ce protocole d'accord s'appliquent à l'autorité/aux autorités qui lui succèdent et exercent ces compétences sans qu'il soit nécessaire de modifier à nouveau le présent protocole d'accord ou que l'autorité succédant devienne signataire du protocole d'accord. Ce qui précède n'affecte pas le droit de l'autorité succédant ni celui de sa contrepartie de dénoncer le protocole d'accord, conformément aux dispositions susmentionnées, si elle le souhaite.

Article 11
Entrée en vigueur

Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 22 juillet 2013.


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Version 1

Article 10

Dénonciation du protocole d'accord ; autorités « successeurs »

  1. Si un signataire souhaite mettre fin au protocole d'accord, il doit en informer par écrit la contrepartie. L'AEMF coordonne l'action des autorités de l'UE à cet égard. La coopération, en vertu du présent protocole d'accord, se poursuit jusqu'à expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification écrite d'une autorité aux autres. Nonobstant la transmission d'une telle notification, la coopération se poursuit concernant toutes les demandes d'assistance formulées au titre du protocole d'accord avant la date effective de notification, jusqu'à ce que l'autorité requérante règle le problème pour lequel une assistance a été demandée. En cas de dénonciation du présent protocole d'accord, les informations obtenues en vertu du protocole d'accord continueront d'être traitées conformément aux dispositions de l'article 7.

  2. Lorsque les compétences d'un signataire du présent protocole d'accord sont transférées ou attribuées à une autre/d'autres autorités, les dispositions de ce protocole d'accord s'appliquent à l'autorité/aux autorités qui lui succèdent et exercent ces compétences sans qu'il soit nécessaire de modifier à nouveau le présent protocole d'accord ou que l'autorité succédant devienne signataire du protocole d'accord. Ce qui précède n'affecte pas le droit de l'autorité succédant ni celui de sa contrepartie de dénoncer le protocole d'accord, conformément aux dispositions susmentionnées, si elle le souhaite.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 22 juillet 2013.