- Contexte
L'article L. 121-38 du code de l'énergie prévoit que le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le montant de la contribution unitaire permettant de couvrir les charges de service public liées à la fourniture de gaz au tarif spécial de solidarité (TSS), ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations.
Cet article prévoit également que « à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants ».
Le décret n° 2008-779 du 13 août 2008 prévoit que le ministre chargé de l'énergie arrête les charges et que la CRE adresse au ministre chargé de l'énergie sa proposition sur les charges et la contribution de l'année suivante avant le 15 octobre de chaque année.
En application du décret du 13 août 2008, les charges de service public liées à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité pour l'année 2013 sont égales :
― aux charges prévisionnelles liées à l'obligation de fourniture au TSS au titre de l'année 2013 (annexe I) ;
― augmentées de la régularisation de l'année 2011, qui est la somme de :
― l'écart entre les charges constatées au titre de l'année 2011 (annexe II) et les charges prévisionnelles au titre de cette même année (1) ;
― l'écart entre les charges prévisionnelles en 2011 notifiées aux fournisseurs et les contributions recouvrées au titre de 2011 (annexe III) ;
― augmentées des charges constatées supplémentaires au titre des années antérieures qui n'avaient pas pu être prises en compte dans les charges 2011 du fait de défauts d'information, nettes des contributions recouvrées au titre de ces années postérieurement à l'évaluation des charges de l'année 2011 ;
― augmentées du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour 2013 (FGCDC13), ce montant comprenant l'écart entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de 2011 ;
― diminuées des produits financiers réalisés par la CDC dans la gestion des fonds perçus au titre de 2011 (2).
Les charges liées à l'obligation de fourniture au TSS sont composées :
― des déductions forfaitaires sur le prix de fourniture contractuel pour les détenteurs de contrats individuels de fourniture de gaz naturel ;
― des versements forfaitaires pour les personnes résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ;
― des pertes de recettes résultant de la gratuité de la mise en service et de la réduction de 80 % sur les interventions pour impayés supportées par les fournisseurs de gaz naturel ;
― des coûts de gestion supplémentaires induits pour les fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre du dispositif du TSS.
(1) Objet de l'annexe I de la délibération de la CRE du 8 octobre 2009 sur la CSPE 2010. (2) Ces produits financiers ont été inclus dans les contributions recouvrées au titre de 2011.
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