JORF n°58 du 9 mars 2001

3.1.2. La commission compte adopter une position de plus grande fermeté en ce qui concerne le respect des délais de dépôt

Jusqu'à présent, la commission a adopté une interprétation souple de la loi en cas de non-respect des délais de dépôt des déclarations de patrimoine. En effet, elle a considéré que le retard de certains élus pouvait être imputé à la méconnaissance de la loi ou à une simple négligence qu'il paraissait excessif de sanctionner par une inéligibilité.

La commission a toujours réussi à obtenir des intéressés qu'ils s'acquittent finalement de leurs obligations, même si les délais prescrits par la loi sont parfois dépassés (20 % des cas des élus en 1999, plus de 40 % en 2000). Dès lors, elle n'a encore jamais eu à mettre en oeuvre les sanctions très lourdes prévues par le législateur.

Il apparaît désormais, plus d'une décennie après son entrée en vigueur, que les dispositions de la loi du 11 mars 1988 sont bien connues de l'ensemble des élus ou, à tout le moins, devraient l'être. Dès lors, à compter des élections cantonales et municipales de mars prochain, la commission adoptera une position de plus grande fermeté vis-à-vis des manquements qu'elle constatera. Notamment, lorsque la commission, après avoir rappelé aux personnes assujetties les obligations qui pèsent sur elles et les sanctions encourues, constatera que celles-ci n'ont pas déposé de déclaration dans les délais requis, il sera procédé sans rappel supplémentaire à la saisine des autorités compétentes, afin qu'elles prononcent les sanctions prévues par la loi.

3.2. Les projets de réforme

Depuis quatre ans, la commission énonce, de façon répétée et insistante, les difficultés qu'elle rencontre dans l'application de la loi.

Pour limiter le nombre de personnes assujetties et faciliter son travail de recueil des déclarations de patrimoine, la commission a notamment proposé au Gouvernement d'insérer dans un projet de loi un article modifiant le septième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988, afin :

1o D'instituer un seuil, exprimé en montant du chiffre d'affaires, en deçà duquel les dirigeants des filiales des entreprises nationales et des EPIC ne seraient plus soumis à l'obligation de déclara- tion patrimoniale ; c'est à ce prix seulement que la commission pourra appréhender un nombre raisonnable de sociétés et de mandats et exercer un contrôle crédible et efficace sur une population resserrée ;

2o De doubler la durée du délai laissé aux dirigeants d'entreprises publiques pour déposer leur déclaration de patrimoine, afin de l'aligner sur celui accordé aux élus (2 mois) ;

3o De supprimer la référence aux directeurs généraux adjoints dans la loi. La rédaction actuelle apparaît en effet inutile et conduit à doubler le nombre de dirigeants assujettis tout en étant source de confusion.

La commission rappelle également qu'elle appelle depuis longtemps de ses voeux deux autres réformes, relatives celles-ci à l'étendue de ses pouvoirs et à la portée de son contrôle.

Elle souhaite, en premier lieu, que les personnes assujetties à l'obligation de déclarer leur patrimoine soient également tenues de déclarer leurs revenus, tant il est clair qu'il est difficile d'apprécier la variation d'un patrimoine sans connaître la capacité d'épargne de l'intéressé.

En second lieu, afin de garantir la sincérité des déclarations, la commission souhaite pouvoir disposer de la faculté, lorsqu'elle l'estime nécessaire, d'exiger des personnes assujetties qu'elles communiquent les déclarations qu'elles ont souscrites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ces réformes sont d'ordre technique et ne dénaturent pas l'esprit de la loi du 11 mars 1988. Bien au contraire, leur adoption est nécessaire pour l'efficacité et la crédibilité du contrôle voulu par le législateur. La commission souhaite donc, une nouvelle fois, appeler l'attention du Gouvernement et du législateur sur ce point.


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Version 1

3.1.2. La commission compte adopter une position de plus grande fermeté en ce qui concerne le respect des délais de dépôt

Jusqu'à présent, la commission a adopté une interprétation souple de la loi en cas de non-respect des délais de dépôt des déclarations de patrimoine. En effet, elle a considéré que le retard de certains élus pouvait être imputé à la méconnaissance de la loi ou à une simple négligence qu'il paraissait excessif de sanctionner par une inéligibilité.

La commission a toujours réussi à obtenir des intéressés qu'ils s'acquittent finalement de leurs obligations, même si les délais prescrits par la loi sont parfois dépassés (20 % des cas des élus en 1999, plus de 40 % en 2000). Dès lors, elle n'a encore jamais eu à mettre en oeuvre les sanctions très lourdes prévues par le législateur.

Il apparaît désormais, plus d'une décennie après son entrée en vigueur, que les dispositions de la loi du 11 mars 1988 sont bien connues de l'ensemble des élus ou, à tout le moins, devraient l'être. Dès lors, à compter des élections cantonales et municipales de mars prochain, la commission adoptera une position de plus grande fermeté vis-à-vis des manquements qu'elle constatera. Notamment, lorsque la commission, après avoir rappelé aux personnes assujetties les obligations qui pèsent sur elles et les sanctions encourues, constatera que celles-ci n'ont pas déposé de déclaration dans les délais requis, il sera procédé sans rappel supplémentaire à la saisine des autorités compétentes, afin qu'elles prononcent les sanctions prévues par la loi.

3.2. Les projets de réforme

Depuis quatre ans, la commission énonce, de façon répétée et insistante, les difficultés qu'elle rencontre dans l'application de la loi.

Pour limiter le nombre de personnes assujetties et faciliter son travail de recueil des déclarations de patrimoine, la commission a notamment proposé au Gouvernement d'insérer dans un projet de loi un article modifiant le septième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988, afin :

1o D'instituer un seuil, exprimé en montant du chiffre d'affaires, en deçà duquel les dirigeants des filiales des entreprises nationales et des EPIC ne seraient plus soumis à l'obligation de déclara- tion patrimoniale ; c'est à ce prix seulement que la commission pourra appréhender un nombre raisonnable de sociétés et de mandats et exercer un contrôle crédible et efficace sur une population resserrée ;

2o De doubler la durée du délai laissé aux dirigeants d'entreprises publiques pour déposer leur déclaration de patrimoine, afin de l'aligner sur celui accordé aux élus (2 mois) ;

3o De supprimer la référence aux directeurs généraux adjoints dans la loi. La rédaction actuelle apparaît en effet inutile et conduit à doubler le nombre de dirigeants assujettis tout en étant source de confusion.

La commission rappelle également qu'elle appelle depuis longtemps de ses voeux deux autres réformes, relatives celles-ci à l'étendue de ses pouvoirs et à la portée de son contrôle.

Elle souhaite, en premier lieu, que les personnes assujetties à l'obligation de déclarer leur patrimoine soient également tenues de déclarer leurs revenus, tant il est clair qu'il est difficile d'apprécier la variation d'un patrimoine sans connaître la capacité d'épargne de l'intéressé.

En second lieu, afin de garantir la sincérité des déclarations, la commission souhaite pouvoir disposer de la faculté, lorsqu'elle l'estime nécessaire, d'exiger des personnes assujetties qu'elles communiquent les déclarations qu'elles ont souscrites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ces réformes sont d'ordre technique et ne dénaturent pas l'esprit de la loi du 11 mars 1988. Bien au contraire, leur adoption est nécessaire pour l'efficacité et la crédibilité du contrôle voulu par le législateur. La commission souhaite donc, une nouvelle fois, appeler l'attention du Gouvernement et du législateur sur ce point.