JORF n°0269 du 18 novembre 2017

Entre :
D'une part, le ministre de l'économie et des finances, désigné sous le terme de « délégant »,
Et
D'autre part, le ministre de l'action et des comptes publics, représenté par la direction générale des finances publiques (DGFiP), désigné sous le terme de « délégataire »,
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014 ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque » ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2008 modifié portant organisation de la direction générale des finances publiques,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet de la délégation

Par le présent document, établi en application des articles 2 et 4 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, le pilotage opérationnel et la gestion du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisé en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements et établissements publics ayant souscrit des emprunts structurés et instruments financiers à risque.

Article 2
Prestations confiées au délégataire

A compter de la date de signature du présent document, le délégataire est chargé :

- de la signature de tous actes, décisions, conventions et engagements (dont marchés) ayant pour conséquence de mouvementer les crédits du programme 344, ainsi que tous documents comptables et pièces justificatives de dépenses et de recettes et tous ordres de paiement ;
- de la gestion des crédits du programme 344 et du traitement des opérations nécessaires à l'exécution budgétaire conformément aux décisions prises par le délégant et dans la limite des crédits ouverts annuellement en loi de finances.

Par une délégation de second rang, le directeur général des finances publiques exerce la fonction d'ordonnateur secondaire. A ce titre, il est compétent pour l'engagement, la liquidation et l'établissement des ordres de payer et l'émission des titres de perception.
Le délégataire est également compétent pour assurer les tâches relatives à la budgétisation, notamment celles portant sur l'élaboration des dossiers des conférences techniques ainsi que des conférences de budgétisation et de répartition.
Le délégataire est compétent pour signer, dans la limite de ses attributions, tous documents nécessaires à l'exécution des opérations budgétaires courantes. Il se réserve néanmoins la possibilité de faire signer tous documents au délégant ;

- de l'animation et du secrétariat du comité national d'orientation et de suivi (CNOS).

Article 3
Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées par lui.
Le délégataire est tenu à ses obligations à concurrence des crédits alloués par le délégant et rend compte de sa gestion au délégant au moins une fois par an.

Article 4
Obligations du délégant

Le délégant met à la disposition du délégataire, et par voie de conséquence de l'ordonnateur secondaire (cf. article 2), les crédits nécessaires au financement des dépenses visées à l'article 1er.
Le délégant fournit en temps utile tous les éléments d'information dont le délégataire a besoin pour l'accomplissement de sa mission.

Article 5
Exécution financière de la délégation

La délégation de gestion s'effectue à titre gratuit.
L'appréciation de la soutenabilité budgétaire ainsi que le contrôle budgétaire correspondant sont assurés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics (département de contrôle budgétaire).
Le comptable assignataire est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics (département comptable ministériel).
Le délégant adresse une copie de la présente délégation de gestion signée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) et au responsable de la fonction financière ministériel (RFFIM) du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics.

Article 6
Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant dont un exemplaire sera transmis aux destinataires du présent document et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics.

Article 7
Durée de la délégation de gestion

Le présent document prend effet à la date de signature par chacune des parties.
Il est valable pour une durée de cinq ans reconductible chaque année par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2028 au plus tard.
Le CBCM du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics et le RFFIM en sont informés.

Article 8
Publication

La présente délégation sera publiée au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Entre :

D'une part, le ministre de l'économie et des finances, désigné sous le terme de « délégant »,

Et

D'autre part, le ministre de l'action et des comptes publics, représenté par la direction générale des finances publiques (DGFiP), désigné sous le terme de « délégataire »,

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014 ;

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque » ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2008 modifié portant organisation de la direction générale des finances publiques,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la délégation

Par le présent document, établi en application des articles 2 et 4 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, le pilotage opérationnel et la gestion du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisé en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements et établissements publics ayant souscrit des emprunts structurés et instruments financiers à risque.

Article 2

Prestations confiées au délégataire

A compter de la date de signature du présent document, le délégataire est chargé :

- de la signature de tous actes, décisions, conventions et engagements (dont marchés) ayant pour conséquence de mouvementer les crédits du programme 344, ainsi que tous documents comptables et pièces justificatives de dépenses et de recettes et tous ordres de paiement ;

- de la gestion des crédits du programme 344 et du traitement des opérations nécessaires à l'exécution budgétaire conformément aux décisions prises par le délégant et dans la limite des crédits ouverts annuellement en loi de finances.

Par une délégation de second rang, le directeur général des finances publiques exerce la fonction d'ordonnateur secondaire. A ce titre, il est compétent pour l'engagement, la liquidation et l'établissement des ordres de payer et l'émission des titres de perception.

Le délégataire est également compétent pour assurer les tâches relatives à la budgétisation, notamment celles portant sur l'élaboration des dossiers des conférences techniques ainsi que des conférences de budgétisation et de répartition.

Le délégataire est compétent pour signer, dans la limite de ses attributions, tous documents nécessaires à l'exécution des opérations budgétaires courantes. Il se réserve néanmoins la possibilité de faire signer tous documents au délégant ;

- de l'animation et du secrétariat du comité national d'orientation et de suivi (CNOS).

Article 3

Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées par lui.

Le délégataire est tenu à ses obligations à concurrence des crédits alloués par le délégant et rend compte de sa gestion au délégant au moins une fois par an.

Article 4

Obligations du délégant

Le délégant met à la disposition du délégataire, et par voie de conséquence de l'ordonnateur secondaire (cf. article 2), les crédits nécessaires au financement des dépenses visées à l'article 1er.

Le délégant fournit en temps utile tous les éléments d'information dont le délégataire a besoin pour l'accomplissement de sa mission.

Article 5

Exécution financière de la délégation

La délégation de gestion s'effectue à titre gratuit.

L'appréciation de la soutenabilité budgétaire ainsi que le contrôle budgétaire correspondant sont assurés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics (département de contrôle budgétaire).

Le comptable assignataire est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics (département comptable ministériel).

Le délégant adresse une copie de la présente délégation de gestion signée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) et au responsable de la fonction financière ministériel (RFFIM) du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics.

Article 6

Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant dont un exemplaire sera transmis aux destinataires du présent document et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics.

Article 7

Durée de la délégation de gestion

Le présent document prend effet à la date de signature par chacune des parties.

Il est valable pour une durée de cinq ans reconductible chaque année par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2028 au plus tard.

Le CBCM du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics et le RFFIM en sont informés.

Article 8

Publication

La présente délégation sera publiée au Journal officiel de la République française.