JORF n°0056 du 6 mars 2016

L'Autorité de régulation des jeux en ligne (France) et le Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos of Instituto do Turismo de Portugal, IP (Portugal), ci-après dénommées ensemble « les Autorités »,
Considérant que le secteur des jeux d'argent, en particulier celui des jeux d'argent en ligne, nécessite un encadrement étatique spécifique eu égard aux enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé des consommateurs et des mineurs ;
Considérant que cet encadrement doit prendre en compte le développement de l'offre de jeux d'argent en ligne sur le plan international ;
Considérant que la Commission européenne a adopté le 24 mars 2011, le Livre Vert sur les jeux d'argent en ligne afin de définir un cadre général de la situation actuelle du marché de l'Union européenne des jeux d'argent en ligne et des différents cadres nationaux de régulation ;
Considérant que la Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée « Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne », publiée le 23 octobre 2012, identifie les principaux défis associés à la coexistence des cadres nationaux de régulation dans le marché intérieur et vise à proposer des réponses à ces défis en réalisant des actions notamment au niveau national, parmi lesquelles la promotion de la coopération administrative transfrontalière entre les Etats membres de l'Union européenne ;
Considérant que la Recommandation de la Commission européenne du 14 juillet 2014 relative à des principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d'argent et de hasard en ligne et pour la prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs (2014/478/UE) recommande aux Etats membres de garantir un niveau élevé de protection aux consommateurs, aux joueurs et aux mineurs par l'adoption de principes sur les services de jeux d'argent en ligne et pour des communications commerciales responsables sur ces services, afin de protéger la santé et à réduire autant que possible le préjudice économique que peut entraîner un comportement de jeu excessif ou compulsif ;
Considérant la nécessité d'assurer le respect des lois et règlements applicables en France et au Portugal en matière de jeux d'argent en ligne ;
Considérant leur volonté de se fournir l'assistance la plus large, afin de renforcer et de coordonner au mieux leurs actions en ce domaine ;
Considérant l'opportunité d'instaurer, à cet effet, une procédure d'échange d'informations et de coopération ;
Considérant les dispositions de l'article 3-I de la loi française n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent en ligne, lesquelles précisent que la politique d'Etat en matière de jeux d'argent vise à limiter et à réguler l'offre et la consommation des jeux ainsi qu'à en contrôler l'exploitation de celles-ci afin de :

- prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
- garantir l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeux ;
- prévenir la fraude ou le crime ainsi que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- garantir un développement équilibré et équitable des différents types de jeux, évitant ainsi les facteurs déstabilisants du commerce des secteurs concernés ;

Considérant les dispositions de l'article 34-V de la loi n° 2010-476 susvisée, aux termes desquelles, en vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut conclure au nom de l'Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l'égard d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne ;
Considérant que le Décret-Loi portugais n° 66/2015 du 29 avril 2015 ayant approuvé le cadre légal pour les jeux d'argent et les paris en ligne, définit les principes de la politique étatique destinée à la construction d'un marché régulé qui protège les joueurs et les opérateurs et renforce la citoyenneté et le jeu responsable, tels que notamment :

- garantir la protection des mineurs et des plus vulnérables ;
- éviter la fraude et le blanchiment d'argent ;
- prévenir les comportements criminels liés aux jeux d'argent en ligne ;
- sauvegarder l'intégrité du sport, prévenir et lutter contre la manipulation des compétitions sportives en lien avec les paris sportifs ;
- prévenir le jeu excessif et non régulé ainsi que les comportements et pratiques addictifs et garantir la sécurité et l'ordre publics, en délimitant et en encadrant l'offre et la demande de jeux d'argent et en contrôlant les opérations de jeux d'argent ;
- assurer la compétitivité du marché portugais en couvrant un large spectre de jeux avec pour objectif de réduire le jeu d'argent illégal.

Considérant les dispositions de l'article 20 (2) du Décret-Loi n° 129/2012 du 22 juin 2012, aux termes desquelles, dans le cadre de sa surveillance, de son contrôle et de ses devoirs de régulation en matière de jeux d'argent et de paris en ligne, le Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos of Instituto do Turismo de Portugal, IP, peut prévoir des mécanismes de coopération avec d'autres entités publiques et privées, nationales ou étrangères et coopérer avec les organes de régulation des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'Accord sur Espace economique européen afin de réaliser une coopération administrative internationale efficace.
Ont convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet de la Convention

La présente Convention a pour objet l'organisation et la mise en œuvre, entre les Autorités ci-après désignées, d'une procédure de coopération et d'échange d'informations destinée à renforcer leurs contrôles, améliorer la régulation dans le domaine des jeux d'argent en ligne et lutter contre l'offre illégale de jeux d'argent.
Les échanges d'informations comportant la communication de données à caractère personnel devront respecter la législation de l'Union européenne relative à la protection des données personnelles (Directive 95/46/CE) ou toute législation européenne qui viendrait s'y substituer, ainsi que les normes nationales française et portugaise relatives à la protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel qui viendraient à être échangées dans le cadre de la présente Convention ne seront pas utilisées par l'Autorité requérante au-delà des limites de la finalité pour laquelle l'Autorité requise a été autorisée à les collecter et à les traiter.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

  1. « Autorité » :
    a) L'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) ;
    b) Le Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos of Instituto do Turismo de Portugal, IP (SRIJ).
  2. « Autorité Requise », l'autorité saisie d'une demande d'informations en application de la présente Convention.
  3. « Autorité Requérante », l'autorité sollicitant des informations en application de la présente Convention.
  4. « Lois et règlements », l'ensemble des normes en vigueur en France et au Portugal.
  5. « Jeux d'argent en ligne », toute forme de jeu d'argent à distance, impliquant le placement d'une mise ou d'un pari, par voie électronique, informatique, télématique ou de média interactif, à la demande du seul destinataire du service.
  6. « Opérateur », toute personne physique ou morale proposant une offre de jeux d'argent en ligne, conformément aux Lois et règlements applicables.
  7. « Joueur », toute personne physique majeure participant à un jeu d'argent en ligne.

Article 3
Contenu de la coopération

  1. L'Autorité Requise donne à l'Autorité Requérante accès aux informations qu'elle détient conformément aux Lois et règlements régissant son activité et met en œuvre, le cas échéant, tous les moyens et pouvoirs lui permettant de communiquer les informations sollicitées, sans coût supplémentaire à la charge des joueurs ou des opérateurs.
  2. Les informations communiquées sont destinées à soutenir les contrôles réalisés par les Autorités à l'égard des opérateurs et dans le domaine de la lutte contre l'offre illégale de jeux d'argent. Ces contrôles portent notamment sur le respect par les opérateurs de leurs obligations dans les domaines suivants ainsi que dans tous autres domaines qui pourraient, dans l'avenir, relever de la compétence des Autorités : l'ouverture, la gestion et la clôture des comptes des joueurs, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude, notamment la collusion, la supervision et l'encadrement de la publicité, la protection des consommateurs et la prévention du jeu problématique, la sincérité des paris sportifs.
  3. Les informations sont communiquées conformément aux Lois et règlements régissant l'activité des Autorités.
  4. La coopération prévue par la présente Convention peut être refusée lorsque :
    a) La demande de l'Autorité Requérante est de nature à porter atteinte à la souveraineté et/ou à l'ordre public de l'Etat de l'Autorité Requise ;
    b) La diffusion de l'information sollicitée est de nature à affecter le déroulement de procédures initiées par l'Autorité Requise à l'encontre d'un opérateur ou d'un joueur ;
    c) Les informations sollicitées par l'Autorité Requérante ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Autorité Requise.

Article 4
Procédure de coopération

  1. La demande d'assistance est adressée par écrit à l'Autorité Requise.
  2. Dans le respect des Lois et règlements régissant son activité, chaque Autorité désigne la personne habilitée à agir en son nom et pour son compte aux fins de mise en œuvre de la procédure de coopération prévue par la présente Convention. Les Autorités s'informent réciproquement, sans délai, de toute modification relative aux personnes habilitées à exercer les fonctions précitées.
  3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 5 du présent article, l'Autorité Requérante définit clairement les informations sollicitées en précisant de manière concrète les données sollicitées ainsi que les finalités pour lesquelles elle entend les utiliser. L'Autorité Requérante précise le cadre dans lequel elle entend faire usage des informations sollicitées de manière à pouvoir justifier du délai souhaité pour la réponse de l'Autorité Requise.
  4. L'Autorité Requise transmet les informations qu'elle détient à l'Autorité Requérante, dans le respect des normes relatives à la protection des données personnelles en vigueur.
    En cas de transmission d'informations contenant des données à caractère personnel, l'Autorité Requise s'assure que cette transmission n'excède pas le champ d'application de la présente Convention et que sont respectés le principe de finalité spécifique de la procédure de coopération ainsi que les principes de pertinence et d'adéquation des informations transmises à la finalité poursuivie.
  5. Dans le respect des Lois et règlements régissant leurs activités, les Autorités peuvent spontanément se communiquer toutes informations qu'elles estiment pertinentes dans la perspective de l'exercice de leurs devoirs de supervision et de régulation, dans la mesure où de telles notifications n'incluent pas de données à caractère personnel.
  6. Si elles l'estiment opportun, les Autorités peuvent créer des groupes de travail à même de renforcer l'efficacité de leurs actions. La composition, les conditions de fonctionnement et les modalités d'action de ces groupes de travail sont déterminés conjointement par les Autorités.

Article 5
Destination des informations transmises

  1. Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles définies dans la demande initiale.
  2. L'Autorité Requérante peut demander à ce que des informations communiquées soient utilisées pour une autre finalité que celle définie dans la demande initiale. Cette demande est formulée par écrit, doit être motivée et doit préciser la procédure concrète dans le cadre de laquelle ces informations seront utilisées. L'Autorité Requérante devra obtenir le consentement exprès de l'Autorité Requise, l'objet de la présente Convention devant en tout état de cause être respecté.

Article 6
Confidentialité des demandes et des informations transmises

  1. L'Autorité Requérante ne divulguera aucune information communiquée par l'Autorité Requise en application de la présente Convention, sans préjudice des Lois et règlements régissant son activité.
    Lorsque les informations communiquées contiennent des données à caractère personnel, l'Autorité Requérante mettra en œuvre les mesures de confidentialité requises pour respecter les normes afférentes à la protection des données personnelles.
  2. L'Autorité Requérante peut demander à l'Autorité Requise, en la forme d'un écrit motivé, la levée de cette confidentialité. La réponse est transmise par écrit. L'Autorité Requise peut subordonner la levée de cette confidentialité à certaines conditions qu'elle détermine. Une telle levée de confidentialité s'effectue dans le respect des Lois et règlements applicables dans l'Etat de l'Autorité Requise, notamment des normes afférentes à la protection des données à caractère personnel.
  3. Sans préjudice des Lois et règlements régissant ses activités, l'Autorité Requérante détruira ou restituera à l'Autorité Requise les données personnelles contenues dans les informations transmises lorsque ces données ne sont plus nécessaires ou pertinentes au regard de la finalité pour laquelle elles ont été transmises. L'Autorité Requérante informe l'Autorité Requise lorsqu'elle procède à la destruction ou à la restitution de données personnelles.
  4. Lorsque, conformément aux Lois et règlements, il est fait obligation à l'Autorité Requérante de fournir à une tierce partie des informations qui lui ont été transmises en application de la présente Convention, elle en informe immédiatement l'Autorité Requise. L'Autorité Requérante met en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la meilleure protection possible de la confidentialité des informations en cause.
  5. La présente Convention n'oblige et ne confère de droits qu'aux seules Autorités. Aucun autre personne, entité ou groupement ne peut se prévaloir des dispositions de la présente Convention.

Article 7
Information sur l'évolution des Lois et règlements

Les Autorités s'informent mutuellement et spontanément de l'évolution des Lois et règlements applicables la régulation des jeux d'argent en ligne.

Article 8
Coopération entre les personnels des Autorités

  1. Les Autorités organisent des groupes de travail afin de faciliter l'échange d'informations entre elles, conformément aux termes de l'Article 4, alinéa 6 de la présente Convention.
  2. Les Autorités peuvent procéder à des échanges de personnel dans le respect des Lois et règlements.
  3. Le personnel de chaque Autorité est informé des caractéristiques du marché pertinent sur lequel intervient l'autre Autorité, notamment à l'occasion de séminaires de formation.
  4. Des colloques, séminaires ou conférences peuvent être organisés et des rapports d'études peuvent être publiés sous le parrainage des deux Autorités, sous réserve de l'accord préalable des deux Autorités.

Article 9
Articulation avec d'autres instruments juridiques

La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux ou européens, contenant des dispositions sur la matière réglée par la présente Convention, auxquels les Etats ayant institué les Autorités sont ou pourraient, dans l'avenir, être parties.

Article 10
Clause de révision

  1. Les Autorités examinent de manière régulière le champ d'application et l'utilité de la présente Convention et en engagent, au besoin, une révision.
  2. Les Autorités conviennent que la présente Convention peut être modifiée épisodiquement afin d'inclure dans son champ d'application des domaines de coopération supplémentaires entre elles et de s'adapter aux changements du droit de l'Union européenne et de l'interprétation de celui-ci par la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 11
Frais

Chaque Autorité supporte les frais qu'elle expose pour la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention. Les Autorités consentent préalablement à l'exposition de tous frais ou débours relatifs aux initiatives prévues à l'Article 8, alinéa 4 de la présente Convention.

Article 12
Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le jour de sa signature, dans le respect des Lois et règlements applicables.

Article 13
Durée et dénonciation

  1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
  2. La présente Convention pourra être dénoncée à tout moment par l'une des Autorités, dans le respect des Lois et règlements régissant son activité. Il est procédé à la dénonciation en la forme écrite. Les demandes de coopération formulées avant la dénonciation de la présente Convention seront exécutées dans le respect de cette dernière.

Article 14
Résolution des litiges

L'application et l'interprétation de la présente Convention n'impliquent, en faveur ou à l'encontre des Autorités, aucuns droits ou obligations susceptibles de donner lieu à un quelconque recours judiciaire ou extrajudiciaire. Les litiges éventuels seront résolus par consultation entre les Autorités.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention, en français et en portugais,


Historique des versions

Version 1

L'Autorité de régulation des jeux en ligne (France) et le Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos of Instituto do Turismo de Portugal, IP (Portugal), ci-après dénommées ensemble « les Autorités »,

Considérant que le secteur des jeux d'argent, en particulier celui des jeux d'argent en ligne, nécessite un encadrement étatique spécifique eu égard aux enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé des consommateurs et des mineurs ;

Considérant que cet encadrement doit prendre en compte le développement de l'offre de jeux d'argent en ligne sur le plan international ;

Considérant que la Commission européenne a adopté le 24 mars 2011, le Livre Vert sur les jeux d'argent en ligne afin de définir un cadre général de la situation actuelle du marché de l'Union européenne des jeux d'argent en ligne et des différents cadres nationaux de régulation ;

Considérant que la Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée « Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne », publiée le 23 octobre 2012, identifie les principaux défis associés à la coexistence des cadres nationaux de régulation dans le marché intérieur et vise à proposer des réponses à ces défis en réalisant des actions notamment au niveau national, parmi lesquelles la promotion de la coopération administrative transfrontalière entre les Etats membres de l'Union européenne ;

Considérant que la Recommandation de la Commission européenne du 14 juillet 2014 relative à des principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d'argent et de hasard en ligne et pour la prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs (2014/478/UE) recommande aux Etats membres de garantir un niveau élevé de protection aux consommateurs, aux joueurs et aux mineurs par l'adoption de principes sur les services de jeux d'argent en ligne et pour des communications commerciales responsables sur ces services, afin de protéger la santé et à réduire autant que possible le préjudice économique que peut entraîner un comportement de jeu excessif ou compulsif ;

Considérant la nécessité d'assurer le respect des lois et règlements applicables en France et au Portugal en matière de jeux d'argent en ligne ;

Considérant leur volonté de se fournir l'assistance la plus large, afin de renforcer et de coordonner au mieux leurs actions en ce domaine ;

Considérant l'opportunité d'instaurer, à cet effet, une procédure d'échange d'informations et de coopération ;

Considérant les dispositions de l'article 3-I de la loi française n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent en ligne, lesquelles précisent que la politique d'Etat en matière de jeux d'argent vise à limiter et à réguler l'offre et la consommation des jeux ainsi qu'à en contrôler l'exploitation de celles-ci afin de :

- prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;

- garantir l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeux ;

- prévenir la fraude ou le crime ainsi que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;

- garantir un développement équilibré et équitable des différents types de jeux, évitant ainsi les facteurs déstabilisants du commerce des secteurs concernés ;

Considérant les dispositions de l'article 34-V de la loi n° 2010-476 susvisée, aux termes desquelles, en vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut conclure au nom de l'Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l'égard d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne ;

Considérant que le Décret-Loi portugais n° 66/2015 du 29 avril 2015 ayant approuvé le cadre légal pour les jeux d'argent et les paris en ligne, définit les principes de la politique étatique destinée à la construction d'un marché régulé qui protège les joueurs et les opérateurs et renforce la citoyenneté et le jeu responsable, tels que notamment :

- garantir la protection des mineurs et des plus vulnérables ;

- éviter la fraude et le blanchiment d'argent ;

- prévenir les comportements criminels liés aux jeux d'argent en ligne ;

- sauvegarder l'intégrité du sport, prévenir et lutter contre la manipulation des compétitions sportives en lien avec les paris sportifs ;

- prévenir le jeu excessif et non régulé ainsi que les comportements et pratiques addictifs et garantir la sécurité et l'ordre publics, en délimitant et en encadrant l'offre et la demande de jeux d'argent et en contrôlant les opérations de jeux d'argent ;

- assurer la compétitivité du marché portugais en couvrant un large spectre de jeux avec pour objectif de réduire le jeu d'argent illégal.

Considérant les dispositions de l'article 20 (2) du Décret-Loi n° 129/2012 du 22 juin 2012, aux termes desquelles, dans le cadre de sa surveillance, de son contrôle et de ses devoirs de régulation en matière de jeux d'argent et de paris en ligne, le Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos of Instituto do Turismo de Portugal, IP, peut prévoir des mécanismes de coopération avec d'autres entités publiques et privées, nationales ou étrangères et coopérer avec les organes de régulation des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'Accord sur Espace economique européen afin de réaliser une coopération administrative internationale efficace.

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la Convention

La présente Convention a pour objet l'organisation et la mise en œuvre, entre les Autorités ci-après désignées, d'une procédure de coopération et d'échange d'informations destinée à renforcer leurs contrôles, améliorer la régulation dans le domaine des jeux d'argent en ligne et lutter contre l'offre illégale de jeux d'argent.

Les échanges d'informations comportant la communication de données à caractère personnel devront respecter la législation de l'Union européenne relative à la protection des données personnelles (Directive 95/46/CE) ou toute législation européenne qui viendrait s'y substituer, ainsi que les normes nationales française et portugaise relatives à la protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel qui viendraient à être échangées dans le cadre de la présente Convention ne seront pas utilisées par l'Autorité requérante au-delà des limites de la finalité pour laquelle l'Autorité requise a été autorisée à les collecter et à les traiter.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

1. « Autorité » :

a) L'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) ;

b) Le Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos of Instituto do Turismo de Portugal, IP (SRIJ).

2. « Autorité Requise », l'autorité saisie d'une demande d'informations en application de la présente Convention.

3. « Autorité Requérante », l'autorité sollicitant des informations en application de la présente Convention.

4. « Lois et règlements », l'ensemble des normes en vigueur en France et au Portugal.

5. « Jeux d'argent en ligne », toute forme de jeu d'argent à distance, impliquant le placement d'une mise ou d'un pari, par voie électronique, informatique, télématique ou de média interactif, à la demande du seul destinataire du service.

6. « Opérateur », toute personne physique ou morale proposant une offre de jeux d'argent en ligne, conformément aux Lois et règlements applicables.

7. « Joueur », toute personne physique majeure participant à un jeu d'argent en ligne.

Article 3

Contenu de la coopération

1. L'Autorité Requise donne à l'Autorité Requérante accès aux informations qu'elle détient conformément aux Lois et règlements régissant son activité et met en œuvre, le cas échéant, tous les moyens et pouvoirs lui permettant de communiquer les informations sollicitées, sans coût supplémentaire à la charge des joueurs ou des opérateurs.

2. Les informations communiquées sont destinées à soutenir les contrôles réalisés par les Autorités à l'égard des opérateurs et dans le domaine de la lutte contre l'offre illégale de jeux d'argent. Ces contrôles portent notamment sur le respect par les opérateurs de leurs obligations dans les domaines suivants ainsi que dans tous autres domaines qui pourraient, dans l'avenir, relever de la compétence des Autorités : l'ouverture, la gestion et la clôture des comptes des joueurs, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude, notamment la collusion, la supervision et l'encadrement de la publicité, la protection des consommateurs et la prévention du jeu problématique, la sincérité des paris sportifs.

3. Les informations sont communiquées conformément aux Lois et règlements régissant l'activité des Autorités.

4. La coopération prévue par la présente Convention peut être refusée lorsque :

a) La demande de l'Autorité Requérante est de nature à porter atteinte à la souveraineté et/ou à l'ordre public de l'Etat de l'Autorité Requise ;

b) La diffusion de l'information sollicitée est de nature à affecter le déroulement de procédures initiées par l'Autorité Requise à l'encontre d'un opérateur ou d'un joueur ;

c) Les informations sollicitées par l'Autorité Requérante ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Autorité Requise.

Article 4

Procédure de coopération

1. La demande d'assistance est adressée par écrit à l'Autorité Requise.

2. Dans le respect des Lois et règlements régissant son activité, chaque Autorité désigne la personne habilitée à agir en son nom et pour son compte aux fins de mise en œuvre de la procédure de coopération prévue par la présente Convention. Les Autorités s'informent réciproquement, sans délai, de toute modification relative aux personnes habilitées à exercer les fonctions précitées.

3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 5 du présent article, l'Autorité Requérante définit clairement les informations sollicitées en précisant de manière concrète les données sollicitées ainsi que les finalités pour lesquelles elle entend les utiliser. L'Autorité Requérante précise le cadre dans lequel elle entend faire usage des informations sollicitées de manière à pouvoir justifier du délai souhaité pour la réponse de l'Autorité Requise.

4. L'Autorité Requise transmet les informations qu'elle détient à l'Autorité Requérante, dans le respect des normes relatives à la protection des données personnelles en vigueur.

En cas de transmission d'informations contenant des données à caractère personnel, l'Autorité Requise s'assure que cette transmission n'excède pas le champ d'application de la présente Convention et que sont respectés le principe de finalité spécifique de la procédure de coopération ainsi que les principes de pertinence et d'adéquation des informations transmises à la finalité poursuivie.

5. Dans le respect des Lois et règlements régissant leurs activités, les Autorités peuvent spontanément se communiquer toutes informations qu'elles estiment pertinentes dans la perspective de l'exercice de leurs devoirs de supervision et de régulation, dans la mesure où de telles notifications n'incluent pas de données à caractère personnel.

6. Si elles l'estiment opportun, les Autorités peuvent créer des groupes de travail à même de renforcer l'efficacité de leurs actions. La composition, les conditions de fonctionnement et les modalités d'action de ces groupes de travail sont déterminés conjointement par les Autorités.

Article 5

Destination des informations transmises

1. Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles définies dans la demande initiale.

2. L'Autorité Requérante peut demander à ce que des informations communiquées soient utilisées pour une autre finalité que celle définie dans la demande initiale. Cette demande est formulée par écrit, doit être motivée et doit préciser la procédure concrète dans le cadre de laquelle ces informations seront utilisées. L'Autorité Requérante devra obtenir le consentement exprès de l'Autorité Requise, l'objet de la présente Convention devant en tout état de cause être respecté.

Article 6

Confidentialité des demandes et des informations transmises

1. L'Autorité Requérante ne divulguera aucune information communiquée par l'Autorité Requise en application de la présente Convention, sans préjudice des Lois et règlements régissant son activité.

Lorsque les informations communiquées contiennent des données à caractère personnel, l'Autorité Requérante mettra en œuvre les mesures de confidentialité requises pour respecter les normes afférentes à la protection des données personnelles.

2. L'Autorité Requérante peut demander à l'Autorité Requise, en la forme d'un écrit motivé, la levée de cette confidentialité. La réponse est transmise par écrit. L'Autorité Requise peut subordonner la levée de cette confidentialité à certaines conditions qu'elle détermine. Une telle levée de confidentialité s'effectue dans le respect des Lois et règlements applicables dans l'Etat de l'Autorité Requise, notamment des normes afférentes à la protection des données à caractère personnel.

3. Sans préjudice des Lois et règlements régissant ses activités, l'Autorité Requérante détruira ou restituera à l'Autorité Requise les données personnelles contenues dans les informations transmises lorsque ces données ne sont plus nécessaires ou pertinentes au regard de la finalité pour laquelle elles ont été transmises. L'Autorité Requérante informe l'Autorité Requise lorsqu'elle procède à la destruction ou à la restitution de données personnelles.

4. Lorsque, conformément aux Lois et règlements, il est fait obligation à l'Autorité Requérante de fournir à une tierce partie des informations qui lui ont été transmises en application de la présente Convention, elle en informe immédiatement l'Autorité Requise. L'Autorité Requérante met en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la meilleure protection possible de la confidentialité des informations en cause.

5. La présente Convention n'oblige et ne confère de droits qu'aux seules Autorités. Aucun autre personne, entité ou groupement ne peut se prévaloir des dispositions de la présente Convention.

Article 7

Information sur l'évolution des Lois et règlements

Les Autorités s'informent mutuellement et spontanément de l'évolution des Lois et règlements applicables la régulation des jeux d'argent en ligne.

Article 8

Coopération entre les personnels des Autorités

1. Les Autorités organisent des groupes de travail afin de faciliter l'échange d'informations entre elles, conformément aux termes de l'Article 4, alinéa 6 de la présente Convention.

2. Les Autorités peuvent procéder à des échanges de personnel dans le respect des Lois et règlements.

3. Le personnel de chaque Autorité est informé des caractéristiques du marché pertinent sur lequel intervient l'autre Autorité, notamment à l'occasion de séminaires de formation.

4. Des colloques, séminaires ou conférences peuvent être organisés et des rapports d'études peuvent être publiés sous le parrainage des deux Autorités, sous réserve de l'accord préalable des deux Autorités.

Article 9

Articulation avec d'autres instruments juridiques

La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux ou européens, contenant des dispositions sur la matière réglée par la présente Convention, auxquels les Etats ayant institué les Autorités sont ou pourraient, dans l'avenir, être parties.

Article 10

Clause de révision

1. Les Autorités examinent de manière régulière le champ d'application et l'utilité de la présente Convention et en engagent, au besoin, une révision.

2. Les Autorités conviennent que la présente Convention peut être modifiée épisodiquement afin d'inclure dans son champ d'application des domaines de coopération supplémentaires entre elles et de s'adapter aux changements du droit de l'Union européenne et de l'interprétation de celui-ci par la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 11

Frais

Chaque Autorité supporte les frais qu'elle expose pour la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention. Les Autorités consentent préalablement à l'exposition de tous frais ou débours relatifs aux initiatives prévues à l'Article 8, alinéa 4 de la présente Convention.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le jour de sa signature, dans le respect des Lois et règlements applicables.

Article 13

Durée et dénonciation

1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

2. La présente Convention pourra être dénoncée à tout moment par l'une des Autorités, dans le respect des Lois et règlements régissant son activité. Il est procédé à la dénonciation en la forme écrite. Les demandes de coopération formulées avant la dénonciation de la présente Convention seront exécutées dans le respect de cette dernière.

Article 14

Résolution des litiges

L'application et l'interprétation de la présente Convention n'impliquent, en faveur ou à l'encontre des Autorités, aucuns droits ou obligations susceptibles de donner lieu à un quelconque recours judiciaire ou extrajudiciaire. Les litiges éventuels seront résolus par consultation entre les Autorités.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention, en français et en portugais,