JORF n°70 du 23 mars 2003

Article 21

Il est institué entre les parties signataires une Commission nationale de concertation composée de la façon suivante :
- deux représentants de chacune des organisations nationales professionnelles signataires ou leurs suppléants,
chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de la commission,
- et à parité de représentants des trois organismes nationaux d'assurance maladie ou leurs suppléants,
la répartition du nombre de représentants sera fixée d'un commun accord entre les trois régimes d'assurance maladie.
La Commission nationale de concertation se réunit au minimum deux fois par an à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle peut également être réunie à la demande de l'une ou l'autre des sections. Elle invite, avec voix consultative, un représentant de la Commission paritaire nationale des médecins libéraux et un représentant de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, au moins une fois par an.
La présidence est tenue pour un an, à tour de rôle, par un représentant des ambulanciers et par un représentant de l'une des Caisses nationales d'assurance maladie. La vice-présidence est assurée par un représentant de l'autre section.
Le directeur s'il n'est pas membre de la commission ou son représentant et le médecin-conseil national de chaque caisse nationale ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission nationale de concertation.
Les convocations sont adressées au nom des deux parties par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui assure le secrétariat de la commission. L'ensemble des travaux liés aux réunions de la commission nationale est dévolu au secrétariat de la commission qui est tenu par le régime général (organisation matérielle, courrier, relevé de décisions,...).

Article 22

  1. La Commission nationale de concertation a pour rôle de faciliter dans toute la mesure du possible l'application de la convention et de veiller à son bon fonctionnement.
  2. Elle étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, tout problème d'ordre général intéressant les relations entre la profession et les caisses et n'ayant pas trouvé de solution dans le cadre de la concertation locale.
  3. Elle veille, en cas de carence d'une commission paritaire départementale, au respect des règles conventionnelles dans ce département.
  4. Elle est informée régulièrement des déconventionnements prononcés en application des articles 17 et 18 du présent texte.
  5. Elle examine deux fois par an l'évolution des dépenses de transport sanitaire.
  6. Elle définit toute étude que les parties signataires considèrent comme nécessaire et entendent mener dans le cadre conventionnel, notamment sur la base des données qui seront fournies par le SNIIR-AM.
  7. Les parties signataires conduisent les travaux indispensables aux adaptations et améliorations du cadre conventionnel, pour ce faire, ils peuvent décider d'organiser les groupes de travail adéquats. Les parties signataires assument leur rôle de décision et d'impulsion de la vie conventionnelle. Ils élaborent tous les avenants et annexes nécessaires à la mise en oeuvre et à l'application de la convention.
  8. La Commission nationale prépare les engagements liés à l'activité qui peuvent être pris par les parties signataires afin d'influer sur l'activité.
  9. Elle réalise les travaux nécessaires à la négociation des tarifs applicables aux transports en ambulance entre les parties signataires. Elle décide des groupes de travail nécessaires pour ce faire.

Article 23

Dans chaque département, les relations entre la profession et les organismes d'assurance maladie s'établissent dans le cadre d'une commission départementale de concertation composée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
La section professionnelle comprend :
Quatre titulaires et quatre suppléants, désignés d'un commun accord par les syndicats départementaux régulièrement constitués affiliés à l'organisation ou aux organisations syndicales représentatives du transport sanitaire signataire(s) de la présente convention.
Lorsque moins de quatre syndicats de transporteurs sanitaires signataires sont présents localement, le ou les syndicats désigne(nt) d'un commun accord leurs quatre représentants et leurs suppléants. En cas de désaccord, les sièges à pourvoir sont attribués par les syndicats signataires en fonction de la représentation des syndicats au sein du CODAMU. Le secrétariat de la Commission nationale de concertation prévue à l'article 24 est tenu informé des difficultés éventuelles de constitution de la section professionnelle.
Lorsque aucun des quatre syndicats de transporteurs sanitaires signataires n'est présent localement, les quatre représentants sont désignés d'un commun accord par les syndicats de transporteurs sanitaires locaux régulièrement constitués et habilités par les syndicats nationaux signataires. L'habilitation d'un syndicat local par un syndicat national signataire doit faire l'objet d'une notification écrite par ledit syndicat national.
Les membres de la section professionnelle doivent être des professionnels en exercice dans une entreprise conventionnée.
La section sociale comprend :
Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et quatre suppléants, désignés par ces organismes. La répartition du nombre de représentants sera fixée d'un commun accord entre les trois régimes d'assurance maladie. La qualité de membre d'une profession apparentée aux transports d'assurés sociaux est incompatible avec la qualité de membre, de représentant d'un organisme d'assurance maladie à la commission locale de concertation.
Cette commission devra être mise en place dans les trois mois suivant la date de mise en application de la présente convention.

Article 24

La commission départementale de concertation est compétente pour examiner toute question relative aux relations entre les caisses et les entreprises de transport sanitaire et rechercher dans un esprit de compréhension mutuelle, les solutions aux difficultés qui pourraient survenir.
En cas d'inobservation par un transporteur sanitaire des clauses de la convention, la commission est invitée à donner son avis dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.
Par ailleurs, les membres de cette commission reçoivent communication, préalablement à leur publication et pour information les divers documents élaborés par les caisses concernant notamment les dépenses mensuelles de transports sanitaires du département et à destination des assurés, transporteurs et prescripteurs. Ils suivent l'évolution mensuelle des dépenses constatées dans le département.
La commission est obligatoirement réunie par son président au moins deux fois par an, afin de procéder notamment à l'examen des résultats financiers concernant les dépenses de transports sanitaires. Elle invite un ou plusieurs représentants siégeant à la commission conventionnelle locale des médecins libéraux ainsi qu'un représentant de médecine hospitalière à participer à ses travaux, avec voix consultative, au moins une fois par an.
En cas de besoin, les membres de la section professionnelle peuvent solliciter du président une réunion de celle-ci.
Quorum :
La commission ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint. Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
Vote :
La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, lors d'une délibération de la commission, la voix du président est prépondante.

Article 25

La présidence est tenue pour un an, à tour de rôle, par un représentant de la section professionnelle et par un représentant de l'un des organismes d'assurance maladie. La vice-présidence est assurée par un représentant de l'autre section.
Le directeur, s'il n'est pas membre de la commission, et le médecin-conseil chef de chaque caisse ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux réunions de la commission locale de concertation.
Chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de cette instance avec voix consultative ou donner mandat à un autre syndicat.
Les convocations sont adressées au nom des deux parties par l'organisme d'assurance maladie qui assure le secrétariat de la commission et qui se charge également de l'envoi aux membres de la commission des états mensuels des dépenses des trois régimes d'assurance maladie. Les convocations et les documents sont adressés au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion.

Article 26

Les représentants des organisations de transporteurs sanitaires, membres des commissions nationales et locales, ont droit à une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes d'assurance maladie.


Historique des versions

Version 1

Article 21

Il est institué entre les parties signataires une Commission nationale de concertation composée de la façon suivante :

- deux représentants de chacune des organisations nationales professionnelles signataires ou leurs suppléants,

chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de la commission,

- et à parité de représentants des trois organismes nationaux d'assurance maladie ou leurs suppléants,

la répartition du nombre de représentants sera fixée d'un commun accord entre les trois régimes d'assurance maladie.

La Commission nationale de concertation se réunit au minimum deux fois par an à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle peut également être réunie à la demande de l'une ou l'autre des sections. Elle invite, avec voix consultative, un représentant de la Commission paritaire nationale des médecins libéraux et un représentant de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, au moins une fois par an.

La présidence est tenue pour un an, à tour de rôle, par un représentant des ambulanciers et par un représentant de l'une des Caisses nationales d'assurance maladie. La vice-présidence est assurée par un représentant de l'autre section.

Le directeur s'il n'est pas membre de la commission ou son représentant et le médecin-conseil national de chaque caisse nationale ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission nationale de concertation.

Les convocations sont adressées au nom des deux parties par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui assure le secrétariat de la commission. L'ensemble des travaux liés aux réunions de la commission nationale est dévolu au secrétariat de la commission qui est tenu par le régime général (organisation matérielle, courrier, relevé de décisions,...).

Article 22

1. La Commission nationale de concertation a pour rôle de faciliter dans toute la mesure du possible l'application de la convention et de veiller à son bon fonctionnement.

2. Elle étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, tout problème d'ordre général intéressant les relations entre la profession et les caisses et n'ayant pas trouvé de solution dans le cadre de la concertation locale.

3. Elle veille, en cas de carence d'une commission paritaire départementale, au respect des règles conventionnelles dans ce département.

4. Elle est informée régulièrement des déconventionnements prononcés en application des articles 17 et 18 du présent texte.

5. Elle examine deux fois par an l'évolution des dépenses de transport sanitaire.

6. Elle définit toute étude que les parties signataires considèrent comme nécessaire et entendent mener dans le cadre conventionnel, notamment sur la base des données qui seront fournies par le SNIIR-AM.

7. Les parties signataires conduisent les travaux indispensables aux adaptations et améliorations du cadre conventionnel, pour ce faire, ils peuvent décider d'organiser les groupes de travail adéquats. Les parties signataires assument leur rôle de décision et d'impulsion de la vie conventionnelle. Ils élaborent tous les avenants et annexes nécessaires à la mise en oeuvre et à l'application de la convention.

8. La Commission nationale prépare les engagements liés à l'activité qui peuvent être pris par les parties signataires afin d'influer sur l'activité.

9. Elle réalise les travaux nécessaires à la négociation des tarifs applicables aux transports en ambulance entre les parties signataires. Elle décide des groupes de travail nécessaires pour ce faire.

Article 23

Dans chaque département, les relations entre la profession et les organismes d'assurance maladie s'établissent dans le cadre d'une commission départementale de concertation composée d'une section professionnelle et d'une section sociale.

La section professionnelle comprend :

Quatre titulaires et quatre suppléants, désignés d'un commun accord par les syndicats départementaux régulièrement constitués affiliés à l'organisation ou aux organisations syndicales représentatives du transport sanitaire signataire(s) de la présente convention.

Lorsque moins de quatre syndicats de transporteurs sanitaires signataires sont présents localement, le ou les syndicats désigne(nt) d'un commun accord leurs quatre représentants et leurs suppléants. En cas de désaccord, les sièges à pourvoir sont attribués par les syndicats signataires en fonction de la représentation des syndicats au sein du CODAMU. Le secrétariat de la Commission nationale de concertation prévue à l'article 24 est tenu informé des difficultés éventuelles de constitution de la section professionnelle.

Lorsque aucun des quatre syndicats de transporteurs sanitaires signataires n'est présent localement, les quatre représentants sont désignés d'un commun accord par les syndicats de transporteurs sanitaires locaux régulièrement constitués et habilités par les syndicats nationaux signataires. L'habilitation d'un syndicat local par un syndicat national signataire doit faire l'objet d'une notification écrite par ledit syndicat national.

Les membres de la section professionnelle doivent être des professionnels en exercice dans une entreprise conventionnée.

La section sociale comprend :

Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et quatre suppléants, désignés par ces organismes. La répartition du nombre de représentants sera fixée d'un commun accord entre les trois régimes d'assurance maladie. La qualité de membre d'une profession apparentée aux transports d'assurés sociaux est incompatible avec la qualité de membre, de représentant d'un organisme d'assurance maladie à la commission locale de concertation.

Cette commission devra être mise en place dans les trois mois suivant la date de mise en application de la présente convention.

Article 24

La commission départementale de concertation est compétente pour examiner toute question relative aux relations entre les caisses et les entreprises de transport sanitaire et rechercher dans un esprit de compréhension mutuelle, les solutions aux difficultés qui pourraient survenir.

En cas d'inobservation par un transporteur sanitaire des clauses de la convention, la commission est invitée à donner son avis dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.

Par ailleurs, les membres de cette commission reçoivent communication, préalablement à leur publication et pour information les divers documents élaborés par les caisses concernant notamment les dépenses mensuelles de transports sanitaires du département et à destination des assurés, transporteurs et prescripteurs. Ils suivent l'évolution mensuelle des dépenses constatées dans le département.

La commission est obligatoirement réunie par son président au moins deux fois par an, afin de procéder notamment à l'examen des résultats financiers concernant les dépenses de transports sanitaires. Elle invite un ou plusieurs représentants siégeant à la commission conventionnelle locale des médecins libéraux ainsi qu'un représentant de médecine hospitalière à participer à ses travaux, avec voix consultative, au moins une fois par an.

En cas de besoin, les membres de la section professionnelle peuvent solliciter du président une réunion de celle-ci.

Quorum :

La commission ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint. Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections.

Vote :

La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, lors d'une délibération de la commission, la voix du président est prépondante.

Article 25

La présidence est tenue pour un an, à tour de rôle, par un représentant de la section professionnelle et par un représentant de l'un des organismes d'assurance maladie. La vice-présidence est assurée par un représentant de l'autre section.

Le directeur, s'il n'est pas membre de la commission, et le médecin-conseil chef de chaque caisse ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux réunions de la commission locale de concertation.

Chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de cette instance avec voix consultative ou donner mandat à un autre syndicat.

Les convocations sont adressées au nom des deux parties par l'organisme d'assurance maladie qui assure le secrétariat de la commission et qui se charge également de l'envoi aux membres de la commission des états mensuels des dépenses des trois régimes d'assurance maladie. Les convocations et les documents sont adressés au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion.

Article 26

Les représentants des organisations de transporteurs sanitaires, membres des commissions nationales et locales, ont droit à une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes d'assurance maladie.